Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 janv. 2026, n° 2404271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. B… Moto’o A…, représenté par Me Hug, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et lui délivrer dans cette attente une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu la lettre du 27 novembre 2025 informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes étant susceptible d’être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Moto’o A…, ressortissant gabonais né le 20 avril 1996, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour délivré en qualité d’étudiant et a bénéficié, à ce titre, d’un titre de séjour valable jusqu’au 30 décembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 30 septembre 2023. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande résultant du silence gardé sur celle-ci pendant plus de quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 1er alinéa : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ». Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’applique « sous réserve (…) des conventions internationales », en vertu de son article L. 110-1.
3. Aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / (…) ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ».
4. Il résulte des stipulations précitées de l’article 12 de la convention franco-gabonaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants gabonais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, l’arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour trouve son fondement légal dans l’article 9 précité de la convention franco-congolaise, qui peut être substitué aux dispositions de l’article L. 422-1 précité, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation. Il convient, dès lors, de procéder à cette substitution de base légale.
7. Enfin, il résulte des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-gabonaise, dont l’objet et la portée sont équivalentes à celles des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. Par ailleurs, ces stipulations prévoient la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » au ressortissant gabonais qui suit des études supérieures sur le territoire français.
8. En l’espèce, il ressort, d’une part, des pièces du dossier que M. D… A… était inscrit, au titre de l’année 2023/2024, au sein de l’établissement d’enseignement supérieur privé ISCOD pour suivre une formation Executive A… – Business development, négociation et vente stratégique BtoB. (MODA) (Executive A… Management d’Entreprise à l’ère du digital, Titre Certifié « Manager Opérationnel d’Activités » de niveau 7, enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles. Il suit de là, que le requérant démontre la réalité de son inscription pour l’année universitaire 2023/2024 et donc sa qualité d’étudiant, alors en outre qu’il n’est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il poursuit effectivement et sérieusement ses études. D’autre part, M. D… A… justifie de moyens d’existence suffisants.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. D… A… est fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis renouvelle le titre de séjour en qualité d’étudiant de M. D… A…, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l’instance par M. D… A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de renouvellement du titre de séjour mention « étudiant » de M. D… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiant de M. D… A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. D… A… une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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