Annulation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2522377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 novembre 2024, N° 2317040 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2317040 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… C… B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et a enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à cette dernière une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une demande enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Guérin, a saisi le tribunal administratif des difficultés rencontrées pour obtenir l’exécution de jugement n° 2317040 du 6 novembre 2024.
Par une ordonnance du 19 décembre 2025, le président du tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2317040.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il fait valoir qu’il a remis à l’intéressée le titre de séjour sollicité le 29 juillet 2025.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 13 mars 2026, Mme B… demande que soit mise à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 :
- le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2317040 du 6 novembre 2024 notifié le même jour, le tribunal a annulé l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et a enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à cette dernière une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 de ce code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ». Et aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent (…), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (…) / L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
Le préfet justifie avoir délivré à Mme B… le titre de séjour sollicité le 29 juillet 2025. Dans les circonstances de l’espèce, quand bien même le délai de deux mois imparti par le jugement du 6 novembre 2024 n’a pas été respecté, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n’y a, dès lors, plus lieu faire procéder à l’exécution du jugement n° 2317040 du 6 novembre 2024.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… de la somme de 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu faire procéder à l’exécution du jugement n° 2317040 du 6 novembre 2024.
Article 2 : L’État versera à Mme B… la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
P-E. SimonLa greffière,
Goudou
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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