Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 13 févr. 2026, n° 2600935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 janvier 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026 sous le numéro 2600935, et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Milly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle, si ladite demande d’aide juridictionnelle est acceptée, ou dans le cas contraire de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire en application des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025, aff. n° C- 636/23 et C-637/23 ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et entachée d’un défaut sérieux de sa situation personnelle, eu égard notamment à l’absence de mention de sa situation maritale, de son homosexualité et des craintes encourues pour ce motif en cas de retour dans son pays d’origine, de son insertion professionnelle, de sa date d’arrivée en France ainsi que de sa nationalité ;
- elle est entachée d’erreur de droit, faute d’examen de son droit au séjour conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions combinées des articles L. 613-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 6-2 et 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d’illégalité ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il a un passeport, une adresse stable, des conditions d’existence pérennes ainsi que des attaches familiales anciennes, intenses et stables ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d’illégalité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale en ce qu’elle se fonde sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire elles-mêmes entachées d’illégalité ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait en ce qu’elle indique qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires ni de liens personnels et familiaux en France ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026 sous le numéro 2600940, et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Milly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours à compter du 12 janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors qu’une décision de renouvellement d’assignation à résidence ne saurait avoir pour base légale une mesure d’éloignement différente de la première assignation à résidence ;
-elle est entachée d’erreur de fait dès lors que le préfet s’est mépris sur sa nationalité ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors notamment que le préfet n’établit pas que son éloignement serait une perspective raisonnable, ce qui apparaît peu vraisemblable eu égard à l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie et ne justifie avoir effectué aucune diligence au cours de la précédente période de quarante-cinq jours ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux modalités de l’assignation à résidence et porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors notamment que la fréquence l’horaire de pointage l’empêchent d’exercer une activité professionnelle et de subvenir aux besoins de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C 383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 6 février 2026 à 10h00, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Lacaze, magistrat désigné ;
- les observations de Me Milly, représentant M. C…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise qu’elle entend formuler ses conclusions relatives aux frais liés au litige dans l’instance n° 2600935 exclusivement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice du seul requérant. Elle soutient en outre que M. C… a été interpellé par la police aux frontières à la sortie de sa garde à vue avant d’être placé en rétention, libéré au bout de quatre jours puis assigné à résidence, que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être exécutée compte tenu de son mariage avec un ressortissant français, que la prolongation de la mesure d’assignation à résidence se fonde sur une nouvelle mesure d’éloignement, que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est illégal en raison de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne dès lors que sa rédaction stéréotypée démontre que M. C… n’a fait l’objet d’aucun examen de situation et que son édiction n’a été précédée d’aucune audition, alors qu’eu égard au précédent recours contentieux exercé, le préfet connaissait sa situation maritale ainsi que les craintes qu’il nourrit dans la perspective d’un retour dans son pays d’origine, que cet arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. C… bénéficie d’un droit au séjour compte tenu de sa durée de séjour et de son mariage avec un ressortissant français, qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à l’évolution de sa situation personnelle et familiale depuis l’édiction de la précédente mesure d’éloignement, qu’il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il nourrit des craintes légitimes de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie compte tenu de son homosexualité, eu égard à l’interdit religieux et aux persécutions sociales liées à cette situation, qui sont documentées par Human Rights Watch et les décisions de la Cour nationale du droit d’asile, que l’arrêté portant assignation à résidence est illégal compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle il se fonde, eu égard à l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement et que les modalités de contrôle qu’il fixe sont en tout état de cause non adaptées à la situation personnelle de M. C….
- et les observations de M. C…, assisté de Mme D…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné et déclare qu’il souhaite vivre une vie normale, qu’il exerçait la profession de mécanicien jusqu’à l’intervention du premier arrêté portant assignation à résidence, qui l’a contraint à arrêter son activité et qu’il communique en langue française avec son conjoint français.
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant algérien, né le 22 février 1994 à El Harrach (Algérie), entré en France au cours de l’année 2020 selon ses déclarations, a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français édictée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 2 février 2023, puis d’un arrêté pris le 23 novembre 2025 par cette même autorité et portant assignation à résidence dans la commune de Noisy-le-Sec, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, dans l’attente de la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 13 janvier 2026, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours en annulation formé par M. C… à l’encontre de cette assignation à résidence. Dans l’intervalle, M. C… a été interpellé par les forces de l’ordre et s’est vu notifier un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 6 janvier 2026, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a également fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé l’assignation à résidence de M. C… pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 12 janvier 2026. Par les présentes requêtes, l’intéressé demande l’annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 janvier 2026.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2600935 et 2600940 concernant le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
4. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 4, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. En outre, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
8. M. C… soutient ne pas avoir été entendu avant que le préfet ne prenne les arrêtés en litige. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé a été mis en situation de présenter des observations préalablement à l’édiction d’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas davantage communiqué d’élément permettant d’établir que l’intéressé aurait été entendu et qu’il aurait pu faire valoir ses observations dans la perspective de la prolongation de la mesure d’assignation à résidence qui le visait déjà, alors que cette prolongation était fondée sur une nouvelle mesure d’éloignement. A cet égard, en application des dispositions citées au point 7, la précédente obligation de quitter le territoire français édictée le 2 février 2023 ne pouvait plus servir de base légale à une assignation à résidence. Or, en l’espèce, le requérant justifie, par les pièces qu’il verse aux débats, de son mariage avec un ressortissant français le 22 avril 2023, avec lequel il entretient une vie commune depuis le mois de novembre 2021 et partage un domicile commun. M. C… démontre également avoir continué à exercer une activité professionnelle, principalement en qualité de mécanicien automobile, emploi qu’il a occupé à partir du mois de mai 2022 puis qu’il a poursuivi, en vertu de son dernier contrat de travail, à compter du mois de novembre 2023 jusqu’à son assignation à résidence au mois de novembre 2025. Le requérant est fondé à soutenir que ces éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale en France ainsi qu’à son emploi étaient susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la nouvelle mesure d’éloignement lui ayant été opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 6 janvier 2026. Dans ces conditions, et dès lors qu’à aucun moment de la procédure, le préfet ne justifie que le requérant a été entendu sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement, alors que la précédente obligation de quitter le territoire français avait été édictée plus de trois ans auparavant, M. C… doit être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, ainsi que de l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel il a renouvelé son assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 614-16 de ce code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Selon l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes du I de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. ».
11. D’une part, eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. C… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
12. D’autre part, il résulte des autres dispositions citées au point 10 que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre du requérant implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d’informations Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er: Les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 janvier 2026 portant, d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et, d’autre part, renouvellement d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de M. C… aux fins de non admission dans le système d’informations Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
Le greffier,
M. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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