Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 7 nov. 2024, n° 2203893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2022 et le 11 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Dutat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le groupe hospitalier Seclin-Carvin à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de sa prise en charge dans cet établissement le 28 mai 2021 ;
2°) de mettre les dépens à la charge du groupe hospitalier Seclin-Carvin ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Seclin-Carvin une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le groupe hospitalier Seclin-Carvin a commis une faute en raison de la pose non conforme aux règles de l’art d’une perfusion le 28 mai 2021 ;
— il a commis une faute, en l’absence d’information sur les risques fréquents ou prévisibles liés à la réalisation de l’administration de fer par perfusion, ce qui ne lui a pas permis de donner un consentement éclairé à ce soin ;
— elle a perdu une chance de bénéficier d’un autre traitement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juin 2022 et le 11 décembre 2023, le groupe hospitalier Seclin-Carvin, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— l’ordonnance n° 2203887 du 10 octobre 2022, par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de Mme A et désigné le docteur D C pour y procéder ;
— le rapport d’expertise établi par le docteur C et déposé au greffe du tribunal le 24 février 2023 ;
— l’ordonnance n° 2203887 du 15 juin 2023 par laquelle les frais et honoraires de l’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 2 427,24 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bavay, substituant Me Segard, représentant le groupe hospitalier Seclin-Carvin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 12 février 1979, a été hospitalisée du 18 au 21 mai 2021 au groupe hospitalier Seclin-Carvin pour surveiller une cholestase gravidique, dans un contexte de grossesse. Elle a bénéficié au cours de cette hospitalisation d’une injection par perfusion d’un gramme de fer (Ferinject). Une seconde injection de fer a été programmée et réalisée le 28 mai 2021. Mme A a ressenti un gonflement de ses doigts dès le début de la perfusion, laquelle a été reposée à un autre endroit. Une coloration du bras a toutefois été constatée quelques jours plus tard. Elle a conservé des traces de cette tâche, ainsi que des fourmillements au niveau du lieu de l’injection. Par une ordonnance n° 2203887 du 10 octobre 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné, à la demande de Mme A, une expertise, confiée au docteur D C, gynécologue-obstétricien. L’expert a déposé son rapport le 24 février 2023. Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le groupe hospitalier Seclin-Carvin à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de sa prise en charge dans cet établissement.
Sur la responsabilité du groupe hospitalier Seclin-Carvin :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ». En vertu du I de l’article L. 1142-1 de ce code : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
3. En l’espèce, si Mme A soutient que son dommage est la conséquence d’une perfusion qui aurait été mal posée le 28 mai 2021, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que la mise en place de la perfusion dont elle a bénéficié ce jour-là n’aurait pas été conforme aux règles de l’art, alors qu’il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que sa prise en charge par les soignants « devant le gonflement de ses doigts au décours de la seconde injection a été conforme aux bonnes pratiques puisque la perfusion a été immédiatement arrêtée et reposée sur un autre site veineux », l’expert n’ayant relevé aucune faute médicale dans la prise en charge de la requérante et affirmant que le dommage est la conséquence d’un aléa thérapeutique. Il s’ensuit que Mme A n’est pas fondée à soutenir que le groupe hospitalier Seclin-Carvin aurait commis une faute, laquelle ne saurait se déduire de la seule circonstance que le site veineux de la perfusion ait été modifié.
4. En deuxième lieu, l’article L. 1111-4 du code de la santé publique dispose : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. () / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. / () ». Aux termes de l’article L. 1111-2 du même code : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen () ».
5. D’une part, il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
6. D’autre part, la circonstance qu’un risque constitue un aléa thérapeutique ne permet pas par elle-même de conclure à son imprévisibilité.
7. Il résulte de l’instruction qu’une carence en fer asymptomatique a été constatée au cours de la grossesse de Mme A et qu’un traitement contenant du fer par voie orale lui a été prescrit, que la requérante a déclaré lors de l’expertise ne pas se souvenir d’avoir pris, de sorte que la correction de la carence en fer ne pouvait être regardée comme suffisante avant la réalisation de la césarienne qui s’imposait. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que Mme A, qui avait dû subir une transfusion sanguine lors de l’accouchement par voie basse de sa fille en 2011 en raison d’une hémorragie post-partum, présentait un « haut risque hémorragique lors de la réalisation de la césarienne », laquelle s’imposait en raison de la localisation du placenta situé à proximité du col (placenta praevia) et de son utérus polyfibromateux. Ainsi, compte tenu de l’état de santé de Mme A, avec un risque d’hémorragie de la délivrance, accru par l’anémie provoquée par sa carence en fer, dans un contexte où l’administration de fer par voie orale n’avait pas permis de résorber l’anémie, et alors en outre qu’elle avait déjà accepté une première injection le 18 mai qui s’était bien déroulée, il résulte de l’instruction que la requérante aurait, en tout état de cause, informée de la nature et de l’importance du risque connu d’extravasation ou de coloration du site de la perfusion, consenti à cette perfusion de fer, étant précisé que les fourmillements au niveau du site de perfusion de fer ne constituaient pas un risque connu du produit administré. Il s’ensuit que Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été victime d’un défaut d’information qui aurait vicié son consentement.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à la condamnation du groupe hospitalier Seclin-Carvin à lui verser la somme de 2 000 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 2 427,24 euros par une ordonnance du 15 juin 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, pour moitié à la charge définitive de Mme A et pour moitié à la charge du groupe hospitalier Seclin-Carvin.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupe hospitalier Seclin-Carvin, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le groupe hospitalier Seclin-Carvin au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les frais des expertises liquidés et taxés à la somme de 2 427,24 euros sont mis à la charge définitive de Mme A pour moitié et du groupe hospitalier Seclin-Carvin pour l’autre moitié.
Article 3 : Les conclusions du groupe hospitalier Seclin-Carvin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au groupe hospitalier Seclin-Carvin et à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.
Copie en sera adressée à M. D C, expert.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller.
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
V.Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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