Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 janv. 2026, n° 2514871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la plateforme contentieux et incidents de paiement de France Travail, @-@ France, Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025 sous le n° 2514871, M. B… A… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte, émise le 3 septembre 2025 par la directrice de la plateforme contentieux et incidents de paiement de France Travail Ile-de-France en vue du recouvrement du solde de 1 471,40 euros d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) versé du 1er avril au 31 juillet 2022 pour activité non salariée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Il résulte de l’instruction que la plateforme contentieux et incidents de paiement de France Travail Ile-de-France a émis le 3 septembre 2025 une contrainte à l’encontre de M. B… A… en vue du recouvrement du solde de 1 471,40 euros d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) versé du 1er avril au 31 juillet 2022 pour activité non salariée. Par la requête susvisée, M. A… doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte.
Aux termes de l’article R. 5426-21 du code du travail : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 5426-22 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. »
Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 5426-22 du code du travail, applicables également aux oppositions formées par un allocataire à l’encontre d’une contrainte émise par France Travail aux fins d’obtenir le remboursement d’une prestation servie au titre du régime d’assurance chômage qu’il estime avoir indûment versée, qui relèvent des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
Il résulte de l’instruction que la contrainte du 3 septembre 2025 à laquelle M. A… forme opposition, lui a été signifiée le 23 septembre 2025 à domicile par acte de commissaire de justice. L’acte de signification produit mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le délai pour former opposition à la contrainte arrivait ainsi à terme le mardi 8 octobre 2025. L’opposition de M. A…, datée du 10 octobre et enregistrée le lendemain, est dès lors tardive et, par suite, manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Elle ne peut qu’être rejetée pour ce motif en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et France Travail Ile-de-France.
Fait à Melun le 13 janvier 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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