Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2405819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 25 avril 2024, M. B A, représenté par la SELAS ACG, demande au tribunal d’enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2204230 du 29 décembre 2023 par lequel le tribunal a annulé la décision du 26 avril 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg rejetant sa demande de prolongation d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la demande.
Il soutient que M. A a été expertisé le 16 mai 2024 par un médecin agréé et que, ce dernier ayant conclu à l’inaptitude du requérant à exercer les fonctions de surveillant pénitentiaire, le jugement n° 2204230 a été pleinement exécuté.
Par une décision du 15 juillet 2024, le président du tribunal a classé la demande de M. A.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, M. A, représenté par la SELAS ACG, conteste ce classement et demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution du jugement précité.
Il soutient qu’il a déjà été statué sur son aptitude à exercer les fonctions de surveillant pénitentiaire et que le jugement n° 2204230, qui a autorité de chose jugée, implique que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg fasse droit à sa demande de prolongation d’activité et qu’il régularise le paiement de l’ensemble des salaires et cotisations sociales et retraites y afférentes.
Par une ordonnance du 7 août 2024, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, M. A, représenté par la SELAS ACG, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg de lui octroyer une prolongation d’activité à compter du 1er mai 2022 dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg de lui verser l’ensemble de ses salaires à compter du 1er mai 2022 et de reconstituer l’ensemble de ses droits sociaux et de retraite, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral lié à l’inexécution de la décision du 29 décembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, demande au tribunal de constater que jugement n°2204230 du 29 décembre 2023 a été exécuté par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg.
Il soutient que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a fait droit aux demandes de M. A par un arrêté du 18 juillet 2024.
Par lettre du 14 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande de M. A tendant à la condamnation de l’État à l’indemniser de son préjudice moral, qui relève d’un litige distinct.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 23 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu :
— la décision n° 2204230 du 29 décembre 2023, dont l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2. Par décision n°2204230 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 26 avril 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté la demande de prolongation d’activité de M. A et mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 18 juillet 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a procédé au réexamen de la situation de M. A et a fait droit à ses demandes. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A se trouvent dépourvues d’objet, et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Les conclusions de M. A tendant à condamner l’État à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral lié à l’inexécution de la décision du tribunal du 29 décembre 2023 par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg relèvent d’un litige distinct et sont, dès lors, irrecevables.
Sur les frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2405819
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