Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 26 mars 2026, n° 2500056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 17 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Sanchez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le préfet ne fait pas mention des circonstances particulières de l’espèce tenant notamment à son état de santé psychologique et physique ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2025.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a produit un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marquesuzaa.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 29 mars 1983, est entré en France le 1er octobre 2023. Le 19 octobre 2023, il a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 20 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 3 décembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 5 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que, la demande d’asile de M. A… a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Elle a également indiqué que « l’intéressé ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-1 à L. 424-4 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Elle évoque enfin les faits relatifs à la situation personnelle et administrative du requérant. Ces indications, qui ont permis à M. A… de comprendre et de contester l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, étaient suffisantes de sorte qu’elle doit être regardée comme suffisamment motivée en dépit du défaut de visa des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son état de santé. Il se prévaut d’une prescription du 7 novembre 2023 d’alprazolam, un anxiolytique, d’un certificat médical faisant état d’une prise en charge somatique, d’une note de vulnérabilité révélant qu’il présente des difficultés telles qu’une pensée désorganisée et une mémoire altérée, d’un autre certificat médical en date du 13 mai 2024 indiquant que l’intéressé présente vraisemblablement des altérations des fonctions supérieures, de rapports radiologiques relatifs à une arthropathie post-traumatique douloureuse et, enfin, d’un certificat du 4 septembre 2024 concluant que « tous les éléments cliniques sont en faveur de séquelles physiques et psychologiques installées au décours des violences dont il dit avoir été victime, lesquelles occasionnent une souffrance physique et psychique justifiant la poursuite de son suivi de psychothérapie ». Toutefois, il ne ressort pas de ces éléments médicaux que les pathologies dont souffre M. A… nécessiteraient une prise en charge telle que son défaut pourrait avoir pour l’intéressé des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ne peut en outre utilement se prévaloir d’un acte de reconnaissance prénatale en date du 27 mai 2025 et d’un extrait d’acte de naissance du 28 août 2025, postérieurs de plusieurs mois à la décision en litige. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi que mentionné au point 4, M. A… ne justifie pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il n’apporte ainsi aucun élément de nature à établir qu’il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à sa situation personnelle et administrative, et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a interdit de retourner sur le territoire français. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de son entrée récente sur le territoire français, de sa situation telle que mentionnée au point 4 au regard de son état de santé, et de l’absence de liens ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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