Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 28 févr. 2025, n° 2500647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500647 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs, représenté par Me Cazin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2024 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle portant ouverture de concours pour le recrutement de rédacteurs territoriaux principaux de 2ème classe – Session 2025 ;
2°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sur l’urgence à suspendre : il y a urgence à suspendre l’ouverture des concours, cependant qu’il est établi que l’organisation et le déroulement de ces concours n’est pas suffisamment avancé ; la mesure de suspension est donc encore utile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 325-9 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle ne repose pas sur un recensement des besoins prévisionnels dans le département du Doubs ;
— elle a été prise en violation de la loi.
Vu :
— la requête enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2500526 par laquelle le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs demande au tribunal d’annuler l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 18 septembre 2024, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle a ouvert un concours externe, un concours interne et un troisième concours, pour les centres de gestion des Ardennes, de l’Aube, de la Côte-d’Or, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de la Nièvre, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de la Saône-et-Loire, des Vosges, de l’Yonne et du Territoire de Belfort, en vue du recrutement de rédacteurs territoriaux principaux de 2e classe, au titre de l’année 2025. Par la présente requête, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. A l’appui de sa demande de suspension de l’arrêté en litige, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs se borne à soutenir que l’arrêté contesté fixe la date limite de dépôt des candidatures au 20 mars 2025 et qu’il y aurait ainsi urgence à suspendre l’organisation de ces concours, dont l’organisation et le déroulement ne sont pas suffisamment avancés. Toutefois la circonstance que la clôture des inscriptions aux concours concernés est imminente ne permet pas au centre de gestion requérant d’établir que l’arrêté contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. Dès lors, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs.
Fait à Nancy, le 28 février 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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