Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mai 2026, n° 2604635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation ou tout document provisoire attestant de la régularité de sa situation pendant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant », de procéder à l’examen effectif de sa demande et de prendre une décision explicite, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de titre de séjour représente un risque pour son contrat d’alternance, condition essentielle à la poursuite de ses études supérieures ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile, provisoire et ne préjuge pas du fond de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observations en défense.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation ou tout document provisoire attestant de la régularité de sa situation pendant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant », de procéder à l’examen effectif de sa demande et de prendre une décision explicite.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai (…) de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles (…) R. 422-5 (…) », à savoir la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… a été déposée le 23 octobre 2025. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet était née, à la date d’introduction de sa requête, du silence gardé par l’administration pendant trois mois à compter de ce dépôt. Par suite, la mesure sollicitée par le requérant aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision et est donc manifestement insusceptible d’être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, 27 mai 2026.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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