Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mai 2026, n° 2608430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Entreprise Construction Bâtiment, représentée par la SCP Courteaud-Pellissier (Me Roumens), demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) la décision de la commune de Montreuil du 3 avril 2026 en ce qu’elle a rejeté l’offre présentée par la société ECB, ainsi que la procédure de passation du marché public de travaux de restructuration de l’école élémentaire Anatole France à compter du stade de l’examen et de l’analyse des offres ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montreuil, si elle entend poursuivre la passation du marché, de reprendre la procédure à ce stade ;
3°) de suspendre la signature du marché jusqu’à ce qu’il soit statué sur le présent recours ;
4°) d’ordonner à la commune de Montreuil de lui communiquer l’intégralité des motifs détaillés du rejet de son offre, le détail des notes par critères et sous-critères, les commentaires du rapport d’analyse des offres la concernant, ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Entreprise Construction Bâtiment soutient que :
- sa requête est recevable et elle a un intérêt à agir ;
- l’acheteur a manqué aux obligations d’information et de transparence en lui communiquant une lettre de rejet de son offre manifestement insuffisante ;
- un risque d’erreur manifeste d’appréciation voire de dénaturation de la qualité de son offre dans la mesure où la méthode de notation mise en œuvre présente des zones d’ombre et un défaut de transparence ayant pu altérer ses chances d’obtenir le marché.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026, la commune de Montreuil conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet, et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Entreprise Construction Bâtiment en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Montreuil fait valoir que le marché a été signé le 23 avril 2026, les conclusions à fin d’injonction de communiquer des éléments d’information sont irrecevables, un référé contractuel serait voué au rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été averties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience auquel elle avait été inscrite.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle. ».
Par un avis publié le 9 janvier 2026 au bulletin officiel des marchés publics, la commune de Montreuil a lancé la procédure d’attribution du marché alloti de travaux de restructuration de l’école élémentaire Anatole France. La société Entreprise Construction Bâtiment ayant été informée par un courrier du 3 avril 2026 du rejet de l’offre qu’elle a présentée pour l’attribution du macro-lot n° 1 de ce marché, elle a sollicité, par un courrier daté du 10 avril 2026, la communication des informations prévues par les dispositions des articles R. 2181-1 et R. 2181-4 du code de la commande publique, puis a saisi, le 14 avril 2026, le juge des référés contractuel d’une requête qui doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision de rejet de son offre et de la procédure de passation du macro-lot n° 1 du marché public de travaux de restructuration de l’école élémentaire Anatole France à compter du stade de l’examen et de l’analyse des offres, ainsi qu’à l’injonction à la commune de reprendre la passation du macro-lot n° 1 du marché à ce stade.
Toutefois, il résulte de l’instruction que, bien que la commune de Montreuil ait été informée de la saisine du tribunal par un courrier qu’elle a consulté le 22 avril, elle a signé le 23 avril le contrat relatif au macro-lot n° 1 du marché de travaux de restructuration de l’école élémentaire Anatole France et ainsi mis fin à la procédure de passation du marché litigieux. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la société Entreprise Construction Bâtiment sont dès lors devenues sans objet.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties la somme que chacune réclame en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la société Entreprise Construction Bâtiment.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Entreprise Construction Bâtiment, à la commune de Montreuil et à la société Francilienne de bâtiments et de travaux publics.
Fait à Montreuil, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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