Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mai 2026, n° 2607125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 30 mars et 9 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Dubois demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer, dès notification de la décision à intervenir, un logement tenant compte de ses besoins et capacités sous astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ou à défaut, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a reçu aucune proposition de logement alors qu’il a été reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence par la commission de médiation de Seine-Saint-Denis.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 4 mai 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Son septième alinéa précise que, lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder, le cas échéant sous astreinte, par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Enfin, il résulte de son huitième alinéa que le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 24 septembre 2025 au motif qu’il est hébergé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a proposé aucun relogement dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation et que perdure, à la date de la présente ordonnance, la situation ayant motivé la décision de la commission. En l’absence d’élément révélant de la part de M. A… une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son relogement. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte, à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, fixée à la somme de 450 euros par mois de retard à compter du 1er août 2026.
Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le relogement de M. A…, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 450 euros par mois de retard à compter du 1er août 2026.
Article 3 : Les sommes dues en exécution de l’article 2 doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, Me Dubois et à la ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
La République mande et ordonne à la ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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