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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mai 2026, n° 2411100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 septembre 2023 |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 7 novembre 2024, M. C… A… représenté par Me Pierre demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à verser la somme de 8 789,80 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel qu’il a subi du fait de la faute de l’OFII ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Par une décision du 17 mai 2024, M. A… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privées gérant un service public relèvent : 1° Lorsque
le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; (…) ».
2. La requête de M. A… tend à l’engagement de la responsabilité de l’Etat en raison de l’illégalité de la décision du 12 août 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Paris a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 20 septembre 2023. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-14 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Paris est donc compétent pour connaître de l’action en responsabilité en cause.
3. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. A… à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… ; à l’ condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 21 mai 2026.
Le président de la 11e chambre,
M. B…
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