Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 8 déc. 2025, n° 2310615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. A… B…, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle ;
d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer sans délai la carte professionnelle sollicitée.
Il soutient que :
- sa probité n’est pas remise en cause, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont accidentels ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait ;
- le courrier de notification de la décision contestée ne mentionne pas la possibilité de former un recours administratif préalable au recours contentieux.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Le directeur du CNAPS a produit un mémoire le 5 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été produit pour M. B… le 17 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 5 juin 2023 M. A… B… a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle l’habilitant à exercer une activité privée de sécurité. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le directeur du CNAPS lui a refusé la délivrance de la carte professionnelle qu’il sollicitait.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) »
Pour refuser à M. B… la délivrance d’une carte professionnelle le directeur du CNAPS s’est fondé sur le 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure précité et a relevé que l’intéressé avait été mis en cause le 3 janvier 2023 en qualité d’auteur de faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par agression d’un chien, commis à Cezan dans le département du Gers, le 31 décembre 2022, et a estimé que ces faits révélaient un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et qu’ils étaient incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Toutefois, M. B… soutient, sans être contesté, faute de production d’un mémoire en défense antérieurement à la clôture de l’instruction, que les faits qui lui sont reprochés correspondent à un accident survenu le 31 décembre 2022 au cours duquel son chien et le chien d’un tiers ont accidentellement fait tomber ce tiers. En outre, M. B… produit un avis de classement sans suite du procureur de la République du tribunal judicaire d’Auch pour des faits de blessures involontaires non datés, dont il allègue, sans être contesté, qu’il s’agit de ceux qui lui sont reprochés. Cet avis de classement est pris au motif que les faits de la procédure n’avaient pu être clairement établis par l’enquête et que les preuves n’étaient pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée. En tout état de cause, compte tenu de leur caractère isolé et involontaire, ces faits ne sont pas à eux seuls susceptibles de révéler des agissements contraires à la probité incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par suite M. B… est fondé à soutenir, en l’état de l’instruction que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) »
Le présent jugement implique seulement, que le directeur du CNAPS procède au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 août 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé à M. B… la délivrance d’une carte professionnelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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