Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 mars 2026, n° 2600739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. A… C… D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une convocation à un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour, dans un délai de 8 jours ;
2°) à défaut, d’ordonner au préfet de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de titre de séjour depuis douze mois l’expose à un risque d’interpellation et d’éloignement vers un pays où il n’a plus d’attaches et qu’il est dans l’impossibilité de travailler ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que le titre serait déjà fabriqué et que l’absence de possibilité pour prendre un rendez-vous le place dans une situation de blocage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a été reçu le 16 mars 2026 et s’est vu remettre un récépissé valable jusqu’au 15 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 17 mars 2026 à 10 heures (heure de Mayotte), la présidente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, juge des référés,
- les observations de M. C… D… qui confirme avoir été convoqué à la préfecture de Mayotte le 16 mars 2026 et qu’un récépissé lui a été remis,
- le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… C… D…, ressortissant comorien né le 28 décembre 2006, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a délivré à M. C… D… un récépissé valable jusqu’au 15 septembre 2026 dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande de M. C… D…, qui a perdu son objet.
4. En l’absence de dépens, la demande présentée à ce titre par le requérant doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. C… D….
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… D… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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