Non-lieu à statuer 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 27 juin 2025, n° 2400662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A Da, représenté par Me Tihal (AMA Avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction du 16 février 2019 à 12h18 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points correspondants à cette infraction dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement au retrait de points consécutif à l’infraction du 16 février 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité, postérieurement à l’enregistrement de la requête, de sorte que l’administration doit être regardée comme ayant retiré la décision « 48 SI » ;
— le moyen dirigé contre l’infraction du 16 février 2019 n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de procédure pénale,
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Boucetta, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boucetta a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Da demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction du 16 février 2019 à 12h18.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives à l’infraction commise le 1er octobre 2021 (1 point) ont été supprimées du dossier du requérant et que le solde de points de son permis de conduire a été crédité des quatre points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 23 et 24 février 2024. Dans ces conditions, la décision référencée « 48 SI » du 29 novembre 2023 doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée en cours d’instance. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
4. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. Da, produit par l’administration, que l’intéressé s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale consécutive à l’infraction constatée le 16 février 2019. Ce paiement suffit à établir que l’intéressé a nécessairement reçu l’avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L’administration s’est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, l’intéressé ne justifiant pas avoir reçu un avis d’amende forfaitaire inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour cette infraction.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et formulées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision « 48 SI » du 29 novembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Da est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Da et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
H. BOUCETTA
Le greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Tunisie ·
- Annulation ·
- Urgence
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Remise ·
- Aide ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Italie ·
- Union européenne ·
- Etats membres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Haïti ·
- L'etat ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Obligation ·
- État
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Protection
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesures d'urgence ·
- Migration ·
- Site ·
- Juge ·
- Compétence
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Activité ·
- Incompatible ·
- Sécurité des personnes ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Service public
- Contribuable ·
- Impôt direct ·
- Commission départementale ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- Droits et libertés ·
- Conseil d'etat ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Passeport ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.