Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 avr. 2026, n° 2603479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, Mme E… B…, agissant en qualité de représentante légal de l’enfant mineur A… C…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision révélée le 14 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de restituer le passeport de son fils, M. C… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou à toute autorité compétente de lui restituer son passeport sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur la somme de 3 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Vu :
- la requête n° 2603314 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Le fils de Mme B…, M. A… C…, ressortissant guinéen né le 27 juillet 2014 à Dubreka, est entré en France le 8 février 2026, muni d’un visa de long séjour de type D valable du 30 décembre 2025 au 30 mars 2026. Par une décision du même jour, le ministre de l’intérieur lui a opposé un refus d’entrée sur le territoire français et l’a placé en zone d’attente par une décision du 9 février 2026. Par une ordonnance du 28 février 2026, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de ces décisions et a enjoint au ministre de l’intérieur de permettre à M. C… d’entrer en France.
Mme B… soutient avoir sollicité la restitution du passeport de son fils, M. A… C… auprès du ministre de l’intérieur qui, selon elle, la lui aurait refusée. Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme B…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 3 mars 2026, la suspension de son exécution.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin l’article R.351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif (…) relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. »
Pour justifier de l’existence d’une décision susceptible de recours, la requérante se borne à produire une attestation de son conseil qui déclare que la police aux frontières de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle aurait expressément refusé de restituer le passeport de son fils. Toutefois, cette attestation qui est rédigée en termes généraux, n’est corroborée par aucune autre pièce. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas avoir sollicité la restitution du passeport de M. C… et s’être heurtée à un refus. En l’absence de décision administrative dont l’exécution peut être suspendue par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la demande de Mme B… apparaît donc manifestement irrecevable.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelle : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection./ L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Dès lors que l’action est manifestement irrecevable, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B….
Fait à Melun, le 10 avril 2026.
La juge des référés
Signé : I. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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