Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 déc. 2025, n° 2515514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de fixer dans le plus bref délai une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de procéder à l’instruction de la demande qu’elle a déposée par courrier.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence ;
- malgré plusieurs démarches, elle ne parvient pas à avoir des informations sur l’état de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A…, ressortissante tunisienne née le 9 décembre 2007, fait valoir qu’après avoir vainement tenté de déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF, elle a pu contacter les services de la préfecture qui lui ont indiqué, le 13 octobre 2025, que sa demande devait être déposée en préfecture. En réponse à une demande de Mme A…, les services préfectoraux lui ont précisé, le 1er décembre 2025, la marche à suivre pour obtenir le rendez-vous en préfecture permettant de déposer son dossier. Malgré ces indications, la requérante n’établit pas, ni même n’allègue, avoir tenté, via le site internet « demarches-simplifiees.fr » (devenu « demarche.numerique.gouv.fr »), auprès de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, de déposer une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, la condition d’utilité prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon le 23 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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