Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 avr. 2026, n° 2601659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou de procéder à l’examen de sa demande à bref délai.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile.
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé le 4 août 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme Administration numérique des étrangers de France (ANEF). En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est dès lors intervenue. Mme A… sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistre sa demande ou qu’il lui délivre une attestation de prolongation d’instruction. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A… a fait l’objet d’un dépôt effectif tel qu’il résulte des termes de l’attestation de dépôt établie le 4 août 2025 sur la plateforme ANEF, produite par la requérante elle-même. D’autre part, une telle mesure ferait obstacle à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur ladite demande. Dès lors, la condition posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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