Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2507204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme C… A… épouse D…, représentée par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
- elle est entaché d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle n’a jamais sollicité son admission au séjour en qualité de salariée en application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est fondée à solliciter son admission exceptionnelle au séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être regardée comme ayant été abrogée par la délivrance par le préfet d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 17 juin 2025 ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Par un courrier du 25 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 14 mars 2025, laquelle doit être regardée comme ayant été abrogée par la délivrance à Mme A… épouse D… d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 18 mars 2025 au 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus,
- et les observations de Me Sadoun, représentant Mme A… épouse D…,
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse D…, ressortissante algérienne née le 12 mars 1982, demande au tribunal d’annuler les décisions du 14 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’édiction de l’arrêté du 14 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme A… épouse D… un récépissé de demande de carte de séjour valable du 18 mars 2025 au 17 juin 2025. Compte tenu de la délivrance de ce récépissé, l’autorité préfectorale doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé la décision du 14 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La délivrance de ce récépissé, devenu définitif, étant antérieure à l’introduction de la requête, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision abrogée portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées comme irrecevables.
En revanche, la délivrance du récépissé n’a eu ni pour objet ni pour effet de retirer la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… épouse D…. Dès lors, les conclusions relatives à cette décision portant refus de titre de séjour conservent leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 17 février 2025 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme B… F…, adjointe au chef du bureau du séjour délégation de signature aux fins de signer les décisions attaquées en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que la décision contestée mentionne que la requérante ne justifie d’aucune insertion professionnelle ni perspective professionnelle pour prétendre à une admission au séjour en qualité de salarié en application de l’accord franco-algérien, alors que celle-ci indique ne pas avoir sollicité la délivrance d’un certificat de résidence mention « salarié », n’est pas de nature à l’entacher d’erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… épouse D… fait valoir qu’elle réside en France depuis le 2 octobre 2015, qu’elle est mariée avec un compatriote et qu’elle est la mère d’un enfant né le 17 mai 2016 en France où elle est scolarisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux est en situation irrégulière. En outre, ni la requérante ni son époux ne justifient d’une perspective d’insertion professionnelle sur le territoire français. Si elle se prévaut également de la présence sur le territoire de ses frères et sœurs, elle n’établit pas la nécessité de sa présence en France à leurs côtés. Il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se recrée dans le pays d’origine du couple où la scolarité de leur enfant pourra se poursuivre. Dans ces conditions, bien qu’elle réside sur le territoire français depuis plus de neuf ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… épouse D… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Mme A… épouse D… n’est pas non plus fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie où la scolarité de l’enfant de la requérante pourra se poursuivre. Par suite, Mme A… épouse D… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant tel qu’il est garanti par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En cinquième lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour telles qu’elles figurent à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, compte tenu des élément exposés au point 8, en ne prenant pas au bénéfice de l’intéressée, dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de mesure de régularisation, le préfet n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 14 mars 2025 refusant de délivrer à Mme A… épouse D… un titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, première conseillère,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,La présidente,Signé Signé M. Le MerlusMme Deniel
La greffière,Signé Mme E…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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