Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mars 2026, n° 2605161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le président de l’université Paris 8 a refusé de lui accorder un congé de longue maladie et l’a maintenu en congé de maladie avec application de la règle du demi-traitement ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 8 de lui verser un plein traitement jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée compte tenu de la perte de traitement provoquée par la décision en litige, alors qu’il supporte des charges financières importantes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci, qui se fonde sur la confirmation implicite par le conseil médical supérieur de l’avis rendu par le conseil médical en formation restreinte, est entachée d’erreur de droit dans le calcul du délai prévu à l’article 17 du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022, ainsi que d’une inexactitude matérielle quant à l’absence d’avis émis dans ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour prononcer l’arrêté en litige, le président de l’université Paris 8 s’est fondé sur la circonstance que le conseil médical supérieur avait confirmé l’avis du conseil médical en formation restreinte en date du 8 juillet 2025 qui était défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie à M. B…. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, alors notamment que le requérant ne justifie pas que le conseil médical supérieur aurait, le 13 janvier 2026, infirmé l’avis du 8 juillet 2025 mentionné ci-dessus. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à l’université Paris 8.
Fait à Montreuil, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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