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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 20 janv. 2026, n° 2411038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411038 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024 M. A… G…, agissant en son nom propre, au nom de son épouse Mme B… G… et de ses enfants mineurs Mme C… G…, M. E… G…, Mme F… G… et M. D… G… représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il est hébergé avec sa famille, composée de son épouse et de ses quatre enfants mineurs, dans un logement non adapté à la composition de la famille, suroccupé, présentant un caractère insalubre et dont le loyer n’est pas adapté à ses capacités financières ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauchard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Partouche-Kohana, représentant M. G….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
27 juin 2018, désigné M. G… comme prioritaire et devant être relogé/e en urgence. Cette décision vaut pour cinq personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. G… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 26 octobre 2023, réceptionné le 3 novembre suivant. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. G… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de
120 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant au nom de son épouse et de ses enfants doivent, en tout état de cause, être rejetées.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. G… le 27 juin 2018 au motif qu’il vivait dans un « logement suroccupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ». M. G…, soutient résider avec sa famille dans un logement de 45 mètres carrés. Cette circonstance n’est toutefois pas de nature à caractériser une situation de suroccupation, jusqu’à la date à laquelle, le
2 mai 2021, un quatrième enfant est né de l’union du requérant et de son épouse. En effet, une telle situation s’apprécie au regard des dispositions de l’article R.822-25 du code de la construction et de l’habitation, auquel renvoie le 8ème alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code et dont il résulte qu’un logement est suroccupé dès lors que sa surface est inférieure à une surface de
9m² pour une personne seule, de 16m² pour deux personnes, augmentée de 9m² par personne supplémentaire, soit, pour cinq personnes, une surface de 43 mètres carrés et pour six personnes, 52 mètres carrés. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander l’indemnisation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, à compter du 2 mai 2021, jusqu’à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 7000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. G… la somme de 7000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné
L. Gauchard
La greffière
A. Jaiteh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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