Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 9 mai 2023, n° 2105178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2105178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la Communauté de communes de Forez Est portant rejet de sa demande tendant à l’utilisation de son compte personnel de formation ;
2°) de condamner l’administration à prendre en charge les frais relatifs à la formation envisagée dans un centre de formation agréé après sa radiation des cadres ;
3°) de mettre à la charge de la Communauté de communes Forez Est la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la formation en cause, d’une durée de 21 heures alors qu’il dispose d’un crédit de 150 heures, s’inscrivait dans le cadre du projet qu’il souhaitait mettre en place après son admission à la retraite et devait se dérouler durant ses congés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, la Communauté de communes de Forez Est, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de M. A… est dépourvue d’objet, dès lors que celui-ci a été admis à la retraite le 1er juillet 2021 ;
- la requête est irrecevable, faute de répondre à l’exigence de motivation posée à l’article R. 411-1 du code de justice administrative et faute de présentation du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la décision contestée est légalement fondée.
L’instruction a été close le 2 mars 2023 par une ordonnance du même jour prise en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
M. A… a produit un mémoire en réplique enregistré, le 20 mars 2023, après clôture de l’instruction.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Mecquenem,
- les conclusions de Mme Rizzato, rapporteure publique,
- et les observations de Me Salen pour la communauté de communes de Forez Est.
Considérant ce qui suit :
1. Employé par la Communauté de communes de Forez Est jusqu’à son admission à la retraite le 1er juillet 2021, M. A… conteste la décision du 7 avril 2021 confirmée sur recours gracieux le 23 avril suivant par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté sa demande tendant à la mobilisation de son compte personnel de formation en vue de financer une formation pour l’utilisation d’un logiciel de traitement de l’image.
2. Aux termes de l’article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus et alors applicable : « I. – Le compte personnel de formation permet au fonctionnaire d’accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle. / Le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous réserve de l’accord de son administration, les heures qu’il a acquises sur ce compte en vue de suivre des actions de formation. / (…) / II. – La mobilisation du compte personnel de formation fait l’objet d’un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l’initiative de l’agent devant l’instance paritaire compétente. / L’administration ne peut s’opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l’article L. 6121-2 du code du travail (…) ». Aux termes de l’article 8 du décret du 6 mai 2017 visé ci-dessus : « (…) l’autorité administrative examine les demandes d’utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à : / 1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d’un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions selon les conditions précisées à l’article 5 ; / 2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l’expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ; / 3° Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens ».
3. Il est constant que la formation en vue de laquelle M. A… a sollicité la mobilisation de son compte personnel de formation portait sur l’initiation à l’utilisation d’un logiciel de traitement de l’image. Formée dans la perspective de la prochaine admission de l’intéressé à la retraite et présentée comme s’inscrivant dans un projet d’exercice d’une activité bénévole, cette demande ne s’inscrivait en rien dans un projet à caractère professionnel. Par suite, le refus opposé à cette demande ne saurait être regardé comme étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et M. A… n’est pas fondé à en demander l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la communauté de communes défenderesse présente au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Communauté de communes de Forez Est sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Communauté de communes de Forez Est.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
S. de Mecquenem
Le président,
A. GilleLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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