Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 mai 2026, n° 2609529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Barbé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation de travail, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- Sur l’urgence, que cette condition est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour, et qu’en outre son contrat de travail est suspendu.
Sur le doute sérieux, que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à son droit à travailler.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
la requête tendant à l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
le rapport de M. Colera ;
les observations de Me Charles Laurent substituant Me Herriot, représentant M. B… qui reprend le contenu de ses écritures et précise qu’il demande au titre de l’injonction seulement que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour ;
les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui conclut au rejet de la requête.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sri-lankais, né le 17 mars 1983, a sollicité le 3 novembre 2023 le renouvellement de son dernier titre de séjour arrivé à expiration le 3 août 2023. M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Ainsi qu’il a été dit, M. B… conteste la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté à l’audience, ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de renverser la présomption d’urgence. La condition d’urgence est ainsi remplie.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors qu’il n’est pas contesté que son dossier de demande était complet et régulièrement déposé, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… doit être suspendue
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir sans délai d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou qu’il soit procédé au réexamen de sa situation. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir sans délai d’une attestation de prolongation d’instruction jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige ou qu’il soit procédé au réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Colera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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