Non-lieu à statuer 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mai 2026, n° 2610549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, Mme A… C…, représentée par Me Ohrant, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer et mettre en fabrication immédiate une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
le bénéfice de la protection subsidiaire lui a octroyé ;
depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, le 22 mars 2026, elle rencontre des difficultés pour chercher un employeur et bénéficier de ses droits sociaux, France travail réclamant la production de son titre de séjour ;
elle ne dispose pas l’autorisation de séjourner, ni de travailler en France, ni de voyager ce qui précarise largement la situation de sa famille ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 mai 2026, Mme A… C…, représentée par Me Ohrant, qui produit une attestation de décision favorable, maintient l’intégralité des conclusions de sa requête, en précisant qu’elle n’est toujours pas en possession de ce titre de séjour et que cette attestation n’a été édicté qu’en raison de l’engagement de la procédure devant le tribunal administratif.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 mai 2026 sous le n° 2610542 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 à 15h00 en présence M. El Mamouni, greffière d’audience :
- le rapport de M. Breton, juge des référés, ;
- et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut, d’une part, à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme C… et, d’autre part, au rejet des conclusions ou à la fixation à de plus justes proportion des frais de procès.
La requérante n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissant ukrainienne née le 6 mars 1984, bénéficie de la protection subsidiaire depuis une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 octobre 2024. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur ce fondement, le 23 septembre 2025 et s’est vu remettre, le même jour, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 mars 2026. Elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 23 janvier 2026 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de M. B… D…, en décidant de lui renouveler sa carte de résident pour la période du 31 janvier 2026 au 30 janvier 2036, ainsi que cela ressort de l’attestation de décision favorable versée aux débats le 30 janvier 2026. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qui s’y rattachent sont devenues sans objet, bien que la requérante allègue que le titre de séjour ne lui a pas encore été remis. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte, présentées par Mme C… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Remise ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Cdi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Interdiction ·
- Délai
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Décision implicite ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Syndicat ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Jugement
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tableau ·
- Notation ·
- Acte ·
- Avancement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Abrogation ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Lien ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Examen ·
- Concours ·
- Brevet ·
- Technicien ·
- Siège ·
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Gestion
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Référé précontractuel ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Refus ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Territoire français ·
- Refus ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Illégalité ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.