Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2402163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2024 et 11 mars 2025, Mme F D et M. C E, représentés par la SELARL Lexcap, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Quimper ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. A en vue de construire 5 logements dans une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section BI n° 552, ainsi que la décision du 26 mars 2024 rejetant leur recours gracieux du 16 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quimper le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt pour agir en qualité de voisin immédiat au projet ;
— l’arrêté litigieux a été signée par une autorité incompétente ;
— les travaux envisagés nécessitent l’obtention d’un permis de construire et ne pouvaient faire l’objet d’une simple déclaration préalable ;
— le dossier de demande comporte des insuffisances et des omissions de nature à fausser l’appréciation de l’administration par rapport aux articles Ua 10 et Ua 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article Ua 7 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Quimper relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— le projet méconnaît l’article Ua 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Quimper relatif à l’aspect extérieur des constructions ;
— le projet méconnaît l’article Ua 12 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Quimper relatif aux obligations en matière de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, la commune de Quimper conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les requérants sont dépourvus de tout intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 9 août 2024, M. B A, représenté par Me Douerin, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les requérants sont dépourvus de tout intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Oueslati, de la SELARL Lexcap, représentant Mme D et M. E, et de Me Douerin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. E sont propriétaires de la parcelle cadastrée section BI n° 551, située sur le territoire de la commune de Quimper. Le 30 novembre 2023, M. A a déposé une déclaration préalable de travaux, notamment en vue de construire 5 logements dans une maison d’habitation située sur la parcelle voisine cadastrée section BI n° 552, en zone Uac du règlement écrit du plan local d’urbanisme. Par la présente requête, Mme D et M. E demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Quimper ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable, ainsi que la décision du 26 mars 2024 rejetant leur recours gracieux du 16 janvier 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Par ailleurs, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, les requérants justifient être propriétaires de la parcelle cadastrée section BI n° 551, qui est voisine du terrain d’assiette du projet litigieux cadastrée section BI n° 552. Ils justifient donc de leur qualité de voisins immédiats et bénéficient ainsi d’une présomption d’intérêt à agir s’ils font état d’éléments relatifs à la nature, l’importance ou la localisation du projet de construction. Or, ils se prévalent expressément dans leurs écritures de ce que le projet litigieux prévoit la création de 5 places de stationnement à l’extérieur qui affecteront leur vue, de l’augmentation des nuisances visuelles et sonores liées à la hausse du nombre de logements. Dans ces conditions, leur intérêt pour agir est établi alors même que le terrain d’assiette du projet est situé en zone Uac du règlement écrit du plan local d’urbanisme, et que le projet litigieux est compatible avec ce zonage.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-13 du code de l’urbanisme : " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; b) Des travaux mentionnés à l’article R. 421-17, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable () ".
6. L’article R. 421-14 de ce code dispose que : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 () ".
7. L’article R. 421-17 du code de l’urbanisme dispose que : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : () f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de ceux impliquant la création d’au moins vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 du présent code. g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher ".
8. Enfin, l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme dispose que : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : () 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres () ».
9. D’une part, en vertu des dispositions combinées du a) de l’article R. 421-14, du f) de l’article R. 421-17 et de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme, les travaux exécutés sur une construction existante en zone U du règlement écrit du plan local d’urbanisme ayant pour effet de créer une surface de plancher et une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m² sans conduire à porter la surface de plancher totale à plus de 150 m², relèvent du régime de la déclaration préalable. Il en va de même, sauf s’ils sont soumis à permis de construire, des travaux transformant de plus de 5 m² une surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher. En revanche, si la surface de plancher du projet dépasse les 40 m² ou que la surface de plancher totale de la construction est portée à plus de 150 m², les travaux relèvent du régime du permis de construire.
10. D’autre part, lorsque des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire et n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration préalable, l’autorité administrative est tenue de s’opposer aux travaux déclarés et doit inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux ont pour objet de construire 5 logements dans une maison d’habitation existante, notamment en transformant en habitation un garage d’une surface de plancher de 60,80 m². Si, eu égard à la destination du bâtiment, jusqu’alors affecté à l’usage de garage, sa surface ne pouvait être assimilée à une surface de plancher pour calculer la surface de la maison avant les travaux, le projet est désormais soumis à la délivrance d’un permis de construire dès lors qu’il entraîne la création d’une surface de plancher de 60,80 m², qui dépasse donc les 40 m², et porte la surface de plancher totale de la maison à 178 m². Par suite, le maire de la commune de Quimper était tenu de s’opposer à la déclaration préalable et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. Il en résulte que l’ensemble des autres moyens doivent être écartés comme inopérants.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Quimper ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. A, ainsi que la décision du 26 mars 2024 rejetant le recours gracieux des requérants du 16 janvier 2024.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Quimper, partie perdante dans la présente instance, une somme totale de 1 500 euros au profit des requérants au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
14. En revanche, ces dispositions font obstacles à ce que les sommes de 1 500 euros et de 2 000 euros sollicitées respectivement par la commune de Quimper et M. A soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Quimper ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. A, ainsi que la décision du 26 mars 2024 rejetant le recours gracieux des requérants du 16 janvier 2024 sont annulés.
Article 2 : La commune de Quimper versera une somme totale de 1 500 euros aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et M. C E, à M. B A, et à la commune de Quimper.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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