Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 17 mars 2026, n° 2422464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 août 2024, 12 mai et 5 juin 2025, M. B…, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal de :
1°) prononcer l’annulation de la décision de rejet de la demande d’accréditation adoptée par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat un montant de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision est entachée de défaut de signature ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 211-11-1 du code de sécurité intérieure et est entachée d’erreur d’appréciation ;
elle est fondée sur un avis illégal de l’autorité administrative ;
elle porte atteinte aux droits et libertés de l’intéressé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, représenté par Me Sabattier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… d’un montant de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le décret 2021-1397, daté du 27 octobre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public,
- et les observations de Me Sabattier, représentant le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a conclu un contrat de travail avec la société Video-Events pour la période du 20 juillet au 10 août 2024 en vue de l’exécution duquel cette dernière a présenté une demande d’autorisation d’accès de l’intéressé à des sites de l’évènement des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision de rejet de cette demande adoptée par le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-11-1 du code de sécurité intérieure : « Sont désignés par décret les grands événements et les grands rassemblements de personnes ayant pour objet d’assister à la retransmission d’événements exposés à un risque d’actes de terrorisme en raison de leur nature et de l’ampleur de leur fréquentation. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui les accueillent ainsi que leur organisateur. L’accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur, à tout ou partie des établissements et des installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis, pendant la durée de l’événement ou du rassemblement et de leur préparation, à une autorisation de l’organisateur délivrée sur avis conforme de l’autorité administrative. Cette autorité administrative rend son avis à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d’eux, du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Un avis défavorable ne peut être émis que s’il ressort de l’enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat. (…) ». Le décret du 27 octobre 2021 susvisé a désigné les jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 de grand évènement au sens des dispositions précitées.
3. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
4. Il ressort des pièces du dossier et plus précisément du mémoire en défense du ministre de l’intérieur que ce dernier a refusé de donner son accord à l’autorisation d’accès de M. B… dans le cadre des dispositions précitées aux motifs d’une part que le 10 mai 2016, ce dernier aurait volontairement incendié une poubelle à l’occasion d’une manifestation, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 22 juin 2016 en raison d’une possible erreur sur la personne, de sorte que la matérialité de ce fait n’est pas établie, et d’autre part que l’intéressé aurait été interpellé par les forces de l’ordre à plusieurs reprises au cours des années 2019 et 2020 sur les lieux de manifestations, circonstance dont il ne saurait être déduit, contrairement à ce que soutient le ministre, que M. B… serait susceptible d’ « actions violentes » ni par suite que son comportement ou ses agissements sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, au sens et pour l’application des dispositions précitées. Il en résulte que l’avis du ministre est entaché d’erreur d’appréciation et que par suite le refus de l’autorisation qu’il a entraîné doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, d’un montant à verser au comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en l’absence de toute demande d’aide juridictionnelle déposée par le requérant.
D E C I D E:
Article 1er : La décision de rejet de la demande d’accréditation de M. B… adoptée par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… un montant de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
P. BAILLYLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2021-1397 du 27 octobre 2021
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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