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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 21 janv. 2026, n° 2411048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Foading, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 21 décembre 2022 ;
- il subit un préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d’existence.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tahiri a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 21 décembre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A…, de nationalité srilankaise, comme prioritaire et devant être relogé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a présenté, par courrier du 15 novembre 2023, une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 21 décembre 2022. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a pas proposé un relogement dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. A…, à compter du 21 juin 2023. Toutefois, dès lors que M. A… a été reconnu prioritaire par la commission de médiation au seul motif qu’il était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, cette faute ne saurait lui ouvrir droit à réparation au titre des troubles dans les conditions d’existence que si le logement qu’il occupe est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. Or il résulte de l’instruction que ce logement, qui présente une superficie de 28 m² et où il vit seul, n’est pas sur-occupé. D’autre part, il n’établit ni même n’allègue que son logement serait insalubre ou affecté de désordres. En revanche, le loyer qu’il acquitte, d’un montant de 805 euros charges comprises, doit être regardé, eu égard aux aides sociales qui lui sont versées pour un montant mensuel total de 129 euros et des revenus qu’il perçoit d’un montant mensuel moyen de 1 109 euros, comme manifestement disproportionné au regard de ses ressources. Eu égard aux conditions de logement de M. A… qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles résultant de cette situation en mettant à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une indemnité de 1 200 euros.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Foading, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Foading de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 1 200 euros.
Article 2 : Sous réserve que Me Foading renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Foading, avocate de M. A…, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Foading et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
La greffière,
A. Jaiteh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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