Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 avr. 2026, n° 2603526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603526 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 11 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 21 décembre 2025 du silence gardé par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis sur son recours aux fins de solliciter une remise de dette partielle suite à une notification d’un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder une remise partielle de la dette et de fixer celle-ci à 1 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;
- le décret n° 2022-130 du 5 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Et en vertu de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. »
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ». Aux termes du 18° du IV de l’article 43 de la loi de finances pour 2022 : « Pour l’application de l’article L. 262-46 : a) Par dérogation au premier alinéa, les départements participant à l’expérimentation ne sont pas compétents pour récupérer les paiements indus de revenu de solidarité active ; b) Par dérogation au onzième alinéa, la créance peut être remise ou réduite, pour le compte de l’Etat, par la commission de recours amiable (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Mme B…, qui sollicite l’annulation de la décision implicite qui lui refuserait la remise partielle d’une dette de 6 492,30 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active, sur lequel elle ne fournit d’ailleurs aucune précision comme sur la précarité de sa situation, n’a pas joint à sa requête la pièce justifiant du dépôt de sa demande de remise de dette auprès de l’administration, conformément aux dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-2 du code de justice administrative.
Par un courrier adressé à son conseil par la voie de l’application Télérecours, réputé notifié le 9 mars 2026 en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative et consulté le lendemain, Mme B… a été invitée à produire cette pièce. La requérante, qui s’est bornée à y répondre que sa requête était dirigée contre le département de la Seine-Saint-Denis et non la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis, n’a pas produit la preuve du dépôt, auprès de l’un ou de l’autre, de sa demande de remise de dette et n’a ainsi pas justifié, dans le délai de quinze jours imparti par le tribunal et expiré le 25 mars 2026, ni ultérieurement, avoir présenté une telle demande susceptible d’avoir fait naître la décision implicite de rejet attaquée. Sa requête est, par suite, irrecevable et doit être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 16 avril 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Camping ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Objectif
- Prime ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Pacte ·
- Bénéficiaire ·
- Recours administratif ·
- Conjoint
- Logement ·
- Prestation familiale ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Remise ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Décision d'exécution ·
- Ukraine ·
- Bénéficiaire ·
- Droit social ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Avis favorable ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Peinture
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Prolongation ·
- Fonction publique ·
- Limites ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Référé-suspension ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Droit au travail ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
- Décret n°2022-130 du 5 février 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.