Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 31 oct. 2024, n° 2107189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, la société à responsabilité limitée B, Mme A B et M. D B, représentés par Me Gil-Fourrier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 25 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de Novalaise a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme, ainsi que la décision du 25 août 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Novalaise de classer les parcelles cadastrées section C n°2544, 2542, 669, 2606 et 2601 en zone Nc ou Ncl ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Novalaise la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;
— le classement des parcelles cadastrées section C n° 669, 2542, 2544, 2601 et 2606 en zone naturelle repose sur des faits matériellement inexacts ;
— ce classement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation;
— ce classement est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et méconnaît l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’orientation du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de l’Avant-Pays savoyard prescrivant le maintien et le développement de la capacité d’hébergement touristique notamment par le développement des campings existants et la création d’hébergements de plein air.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 octobre 2022 et 20 janvier 2023, la commune de Novalaise conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête en tant qu’elle est présentée par M. et Mme B est tardive et la SARL B ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de Mme C,
— et les observations de Mme A B pour les requérants et de Me Perrouty pour la commune de Novalaise.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants demandent l’annulation de la délibération du 25 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Novalaise a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme ainsi que la décision du 25 août 2021 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion () ».
3. Les requérants soutiennent que le délai de convocation prescrit par l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales n’a pas été respecté ce qui n’a pas permis aux élus d’exercer utilement leur mandat et d’être utilement informés des affaires sur lesquelles ils étaient appelés à délibérer. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les courriers électroniques contenant la convocation et l’ensemble des pièces jointes du projet de plan local d’urbanisme ont été adressés aux membres du conseil municipal le 20 mai 2021 et ce pour une séance du conseil municipal ayant lieu le 25 mai 2021. Le délai de trois jours francs a donc été respecté. Par suite, les moyens de l’irrégularité de la convocation des conseillers municipaux et, par voie de conséquence, de leur insuffisante information doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 () ». Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert et en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du schéma, si le plan ne contrarie pas les objectifs imposés par le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier du schéma.
5. Les requérants soutiennent que le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section C n°2544, 2542, 669, 2606 et 2601 méconnaît l’orientation du SCoT de l’Avant-Pays savoyard prescrivant le maintien et le développement de la capacité d’hébergement touristique notamment par le développement des campings existants et la création d’hébergements de plein air. Toutefois, en se bornant à se prévaloir du classement des parcelles cadastrées section C n°2544, 2542, 669, 2606 et 2601, les requérants ne sauraient établir une incompatibilité du plan local d’urbanisme en litige avec le SCoT de l’Avant-Pays Savoyard.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
7. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme (PLU) entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
8. Dans la mesure où les requérants ne contestent que l’inadéquation du classement des parcelles en litige au regard de l’orientation n° 5 du PADD « développer, adapter l’accueil touristique de manière qualitative » visant à maintenir le caractère spécifique d’accueil touristique du Neyret, à permettre de développement d’hébergements nouveaux dans le respect des sites sans procéder à une analyse globale pour apprécier l’incohérence qu’ils invoquent entre le règlement et le PADD, le classement des parcelles en cause en zone naturelle n’est pas de nature à caractériser une incohérence avec le PADD et ne méconnaît pas l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme alors au demeurant que le PADD comporte également une orientation consistant à « protéger et valoriser les composantes naturelles du territoire : la biodiversité et les espaces naturels remarquables () ».
9. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
10. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ainsi, leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’un détournement de pouvoir.
11. Si les parcelles cadastrées section C n° 669, 2542, 2544, 2601 et 2606 situées au lieudit « le Neyret » étaient classées en zone Nc « zone camping-caravaning » par le plan local d’urbanisme antérieur à celui en litige, qu’un camping a été exploité sur ces parcelles jusqu’aux années 2000 et que des installations anciennes sont encore présentes, la commune de Novalaise justifie par les pièces qu’elle produit, notamment par l’absence de perception de taxe de séjour et de taxe sur les ordures ménagères et par une consommation d’eau incompatible avec une activité de camping depuis 2022, que le camping n’était plus exploité depuis plus de quinze ans à la date de la délibération attaquée. Par ailleurs, hormis les installations électriques, quelques constructions liées aux sanitaires du camping et la desserte par les réseaux, ces parcelles enherbées ont regagné leur état naturel, sont bordées à l’est par une zone humide et une zone couverte par un arrêté préfectoral de protection biotope ainsi qu’au sud par un corridor biologique et se situent à proximité immédiate du lac d’Aiguebelette et d’un espace d’intérêt environnemental réservoir de biodiversité en espace naturel ou forestier. Ce classement répond, en outre, à l’objectif énoncé dans le projet d’aménagement et de développement durables de protéger et valoriser les composantes naturelles du territoire, notamment par la préservation de l’équilibre environnemental des bords et du versant du lac avec les activités touristiques. Enfin, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du classement antérieur de ces parcelles dès lors que les auteurs d’un PLU ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’occupation et d’utilisation des sols. Par suite, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement en zone N de des parcelles section C n° 669, 2542, 2544, 2601 et 2606 doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 25 mai 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Novalaise au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête n° 2107189 est rejetée.
Article 2 :Les requérants verseront à la commune de Novalaise une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SARL B et à la commune de Novalaise.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
N. Portal
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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