Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 31 octobre 2024, n° 2107189
TA Grenoble
Rejet 31 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du délai de convocation

    La cour a constaté que le délai de convocation a été respecté, écartant ainsi les moyens d'irrégularité.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale

    La cour a jugé que les requérants n'ont pas établi d'incompatibilité entre le plan local d'urbanisme et le schéma de cohérence territoriale.

  • Rejeté
    Incohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables

    La cour a estimé que le classement en zone naturelle ne caractérise pas une incohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'appréciation des auteurs du plan local d'urbanisme ne présentait pas d'erreur manifeste.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société SARL B, Mme A B et M. D B demandent l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Novalaise approuvant la révision de son plan local d'urbanisme, ainsi qu'une injonction de reclassification de certaines parcelles en zone Nc ou Ncl. Les questions juridiques posées concernent la régularité de la convocation des conseillers municipaux, la compatibilité du plan avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et l'incohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable (PADD). La juridiction rejette la requête, considérant que la convocation était régulière et que le classement des parcelles en zone naturelle ne contrevenait pas aux dispositions légales invoquées. Les requérants sont également condamnés à verser 1 200 euros à la commune pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 31 oct. 2024, n° 2107189
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2107189
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 31 octobre 2024, n° 2107189