Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 2301501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2023 et le 25 mars 2023, M. B… A…, représenté par Me Gall, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler l’autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » d’une durée de validité six mois dans le délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- il justifie de l’existence d’une décision administrative faisant grief puisque le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour ne suppose aucune démarche de la part de l’administré ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit : la qualité de bénéficiaire de la protection temporaire lui a été explicitement reconnue puisqu’il a obtenu plusieurs autorisations provisoires de séjour portant la mention « protection temporaire » ; le renouvellement est automatique ; aucun élément ne permet de justifier l’exclusion du bénéfice de cette protection ;
- la décision attaquée le prive des droits sociaux attachés à la protection temporaire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023.
Par un courrier du 7 novembre 2024, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, la préfète du Val-de-Marne a été mise en demeure de produire ses observations en défense.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
- la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant angolais né en 1997, est entré en France en mars 2022 en provenance d’Ukraine et a obtenu deux autorisations provisoires de séjour « bénéficiaire de la protection temporaire, la première délivrée le 1er avril 2022 et valable jusqu’au 31 mai 2022, la seconde délivrée le 29 juin 2022 et valable jusqu’au 31 octobre 2022. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte des dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de la décision d’exécution 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, prises en application de l’article 5 de la directive 2001/55/CE et auxquelles se réfèrent les articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que pour pouvoir prétendre au bénéfice de la protection temporaire, les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine doivent en principe être titulaires d’un titre de séjour permanent délivré conformément au droit ukrainien.
M. A… n’établit ni même n’allègue être titulaire d’un titre de séjour permanent délivré conformément au droit ukrainien. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il doit se voir accorder le bénéfice de la protection temporaire. S’il se prévaut de ce qu’il s’est vu délivrer précédemment deux autorisations provisoires de séjour portant la mention « protection temporaire » dont le renouvellement est automatique et qu’en lui refusant le bénéfice de la protection temporaire, la décision attaquée le prive des droits sociaux attachés à cette qualité, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Gall.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Tunisie ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
- Professeur ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Dysfonctionnement ·
- Préjudice ·
- Enseignement obligatoire ·
- Mathématiques ·
- Service
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Intérêt ·
- Logement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Versement ·
- Exécution ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Musée ·
- Maire ·
- Ordre public ·
- Chasse ·
- Trouble ·
- Risque ·
- Interdiction ·
- Public
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Immigration ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Santé ·
- Forfait annuel ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Forfait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Mentions ·
- Salarié ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Dépôt
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Suspension ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.