Non-lieu à statuer 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 avr. 2026, n° 2602742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 1er avril, Mme C… A…, représenté par Me Loyce-Conty, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 27 mars 2026 par laquelle le maire de la commune de Bordeaux a maintenu le refus prononcé à son égard quant à sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge et confirme sa radiation des cadres au 3 avril 2026 ;
d’enjoindre au maire de la commune de Bordeaux de la maintenir en fonctions, à titre provisoire, dans l’attente de la décision au fond sur le recours en annulation ;
de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite car la décision implique une cessation totale de traitement à compter du 3 avril 2026 ; la seule ressource de substitution dont elle disposera s’élèvera à 815 euro nets mensuels, insuffisante pour faire face à ses charges ;
- de plus, la décision va créer des conséquences irréversibles sur sa situation professionnelle puisqu’elle sera radiée des cadres au 3 avril 2026 ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision du 27 mars 2026 et insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 556-3 et L. 556-4 du code général de la fonction publique car elle a sollicité une prolongation d’activité de dix trimestres pour pallier une carrière incomplète et atteindre le taux plein alors que l’Administration n’apporte aucune justification précise à l’atteinte alléguée à l’intérêt du service ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation car ses évaluations professionnelles et les témoignages qu’elle produit contredisent les motifs allégués de manque d’investissement et d’absence d’adhésion à une nouvelle stratégie ;
- la décision s’analyse en une sanction déguisée car elle a exercé ses fonctions auprès d’élus de sensibilité politique de droite ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux puisqu’elle reprend les mêmes arguments que ceux développés dans la précédente décision suspendue par la juge des référés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, la commune de Bordeaux, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, il y a non-lieu à statuer car la décision du 27 mars 2026 a produit tous ses effets car Mme A… est radiée des cadres depuis le 3 avril 2026 ;
- à titre subsidiaire, les conditions du référé-suspension ne sont pas remplies car :
la condition d’urgence fait défaut en raison de l’absence de gravité du préjudice subi puisque Mme A… connaissait la date limite d’âge, il lui appartenait d’ajuster ses dépenses en conséquence et elle a attendu une semaine pour introduire ce référé-suspension ; elle n’établit pas la réalité de la situation de précarité financière dans laquelle elle se trouverait ; en partant 10 trimestres après la limite d’âge, sa pension ne serait augmentée que de 86,69 euros ; la prolongation d’activité de Mme A… pour deux ans et demi aurait nui à un intérêt public ;
la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision fait également défaut car la décision est parfaitement motivée en droit et en fait ; la prolongation d’un agent public au-delà de la limite d’âge n’est pas un droit, acquis et automatique, pour l’agent public, mais relève d’une décision discrétionnaire de l’Administration, soumise à un contrôle restreint ; les entretiens d’évaluation démontrent son manque d’investissement dans le projet d’avenir de la commune alors que sa manière de servir n’a jamais été remise en cause ; l’utilisation du logiciel Maarch, en amélioration en 2025 par rapport à 2024, était encore un objectif pour l’année suivante ; l’allégation de discrimination en fonction d’opinions politiques ne repose sur aucun élément ; la décision a été prise le 27 mars 2026 soit le 10ème jour après l’ordonnance de référé enjoignant au réexamen de sa situation ; l’administration a procédé à un examen approfondi de la demande de prolongation d’activité de Mme A….
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 1er avril 2026 sous le n° 2602740 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision du 27 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2026, en présence de M. Jameau, greffier d’audience :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Loyce-Conty, représentant Mme A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Gauci, représentant la commune de Bordeaux qui conclut au rejet de la requête en insistant sur l’exception de non-lieu et précise que la nouvelle équipe municipale a validé la décision de refus de prolongation d’activité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… est fonctionnaire territoriale au sein de la commune de Bordeaux depuis 2013 et exerce les fonctions d’assistante d’élu. Elle a sollicité, le 5 septembre 2025, le bénéfice d’une prolongation d’activité au-delà de cette limite d’âge sur le fondement de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Le 5 décembre 2025, la directrice carrière et rémunération de la commune de Bordeaux a rejeté sa demande de maintien en activité au-delà de sa limite d’âge et l’a informé qu’elle serait radiée des cadres le 3 avril 2026. Le 3 janvier 2026, Mme A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté le 17 février 2026 par la commune de Bordeaux. Par une ordonnance du 17 mars 2026, la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 et a enjoint à la commune de réexaminer la situation de Mme A… sous dix jours. Le 27 mars 2026, la commune de Bordeaux a pris une décision de refus de prolongation d’activité dont Mme A… demande la suspension de l’exécution par la présente requête.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Ces dispositions ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition que cette décision soit encore susceptible d’exécution.
Aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / (…) 5° De l’admission à la retraite ; (…) ». Aux termes de l’article L. 556-1 du même code : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; (…) ». Aux termes de l’article L. 556-5 du même code « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique. / Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l’article L. 13 du code précité ni au-delà d’une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. / (…) ».
La commune de Bordeaux fait valoir que l’exécution de la décision en litige ne peut pas être suspendue dès lors qu’elle a produit tous ses effets, Mme A… ayant été radiée de cadres au 3 avril 2026.
L’autorité administrative est tenue de prononcer l’admission d’office à la retraite d’un fonctionnaire à compter du jour où cet agent atteint la limite d’âge qui lui est applicable. Il est constant qu’en vertu de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique, Mme A…, née le 2 avril 1959, a atteint la limite d’âge mentionnée au 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique au 3 avril 2026. Par suite, la décision dont la suspension est demandée est entièrement exécutée à la date à laquelle le juge des référés statue et elle est devenue sans objet à compter de la survenance de la limite d’âge applicable à l’intéressée. Ainsi, il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision du 27 mars 2026 ainsi que celles en injonction.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de cet article par la commune de Bordeaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Bordeaux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à la commune de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
H. B…
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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