Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 18 déc. 2024, n° 2203511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2203511 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 3 889,86 euros au titre de la période du mois de mai 2019 au mois d’avril 2020.
Il soutient que :
— l’indu de prime d’activité ne lui est pas imputable mais résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales alors qu’il a effectué les déclarations de ses ressources et a communiqué l’ensemble des renseignements exigés ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’indu de prime d’activité est bien fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les observations de Mme A, représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est vu notifier un indu de prime d’activité, d’un montant de
3 889,86 euros, portant sur la période courant du mois de mai 2019 au mois d’avril 2020 qu’il a contesté par un recours administratif préalable obligatoire daté du 27 février 2021. Par une décision du 4 novembre 2021, dont M. B demande au tribunal l’annulation, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a confirmé l’indu de prime d’activité mis à sa charge.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : « Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () / 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. () / () ». L’article L. 842-3 de ce code dispose : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () « . Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1o de l’article L. 842-3 est composé : / 1o Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d’arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus ; / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un bénéficiaire. « Selon l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : » Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / () ".
3. D’autre part, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’allocation personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité est fondé sur le motif, non contesté par le requérant, de ce que sa fille aînée n’était pas titulaire depuis au moins cinq années d’un titre de séjour sur la période en cause. Selon les termes mêmes de la décision en litige, le versement indu de la prime d’activité sur la période considérée trouve son origine dans une erreur commise par l’organisme payeur qui a pris en compte la fille majeure du requérant et non d’une omission déclarative de ce dernier, ce que confirme, en défense, la CAF de la
Seine-Saint-Denis en exposant avoir intégré informatiquement, à tort, le titre de séjour de la fille aînée de M. B. Cependant, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière pour contester le bien-fondé de l’indu. Au demeurant, M. B n’a pas saisi la CAF de la Seine-Saint-Denis d’une demande de remise de sa dette alors que cette possibilité lui était indiquée par la commission de recours amiable dans sa décision du 4 novembre 2021. Dans ces conditions, le foyer de M. B ne répondant pas aux conditions énoncées aux articles L. 842-2, L. 842-3 et R. 842-3 du code de la sécurité sociale, pour se voir attribuer le bénéfice de la prime d’activité au titre de la période du mois de mai 2019 au mois d’avril 2020, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 novembre 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la
Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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