Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 19 juin 2025, n° 2406916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 août 2024, M. A B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant ce réexamen de situation ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
B soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être préalablement entendu et du principe du contradictoire garantis par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle comporte des erreurs de faits et commet une erreur manifeste d’appréciation du risque de fuite ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru en situation de compétence liée ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter sans délai le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique du
5 juin 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant marocain, serait entré en France en 2020, selon ses déclarations. Le 4 juin 2024, il a été interpellé lors d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, a pu légalement signer l’arrêté attaqué en vertu d’une délégation de signature que le préfet du Nord lui a consentie par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu’il comporte, qui sont, par suite, suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, M. B ne précise pas les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les décisions litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police en date du 4 juin 2024 que M. B a été entendu sur sa situation administrative et a pu présenter des observations sur une éventuelle mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine et d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contenues dans l’arrêté attaqué auraient été prises en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu et de présenter ses observations, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, M. B n’établit pas la date de son entrée en France et ne produit des justificatifs de sa présence en France qu’à partir de l’année 2021. Il reconnaît être célibataire et sans charge de famille en France. S’il soutient que tous les membres de sa fratrie résident en France, en situation régulière, il ne l’établit pas alors qu’il a reconnu lors de son audition par les services de police que ses parents résident toujours en Maroc, où il ne serait donc pas isolé. S’il se prévaut d’une situation professionnelle stable depuis le mois de
février 2022 en tant que coiffeur, métier qu’il exerce dans un secteur qu’il estime en tension, cette circonstance ne le rend pas éligible à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
M. B n’établit ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas continuer d’exercer son métier hors de France et ne se prévaut d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’il quitte la France. Dans ces conditions, alors même que le comportement du requérant ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, et quand bien même donne-t-il satisfaction à son employeur et s’acquitterait-il de ses impôts, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant à son encontre les décisions contestées, le préfet du Nord aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B à une vie privée et familiale normale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dont les décisions contestées seraient entachées doit être également écarté.
6. En cinquième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Nord a refusé d’accorder à M. B un délai de départ volontaire en se fondant sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-1 et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, en ne présentant pas un document d’identité ou de voyage en cours de validité, il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Si M. B produit la copie de son passeport, valable jusqu’au 11 mars 2026, et se prévaut d’un contrat de bail qu’il ne produit toutefois pas ainsi que de son emploi stable, il est constant qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’à la date de l’arrêté attaqué, il n’avait pas sollicité de titre de séjour. Ces deux circonstances suffisent à elles seules à caractériser l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire attaqué, conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et donc à fonder le refus du préfet du Nord d’accorder un délai de départ volontaire au requérant, en vertu du 3° de l’article L. 612-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces deux articles ne peut qu’être écarté.
7. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait cru en situation de compétence liée pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire.
8. En septième lieu, l’arrêté attaqué rappelle la date de l’entrée en France alléguée, la situation familiale du requérant en France, l’existence d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’exercice d’une activité professionnelle de l’intéressé en France, constate que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen de sa situation au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant à un an la durée d’interdiction de retour du territoire français, le préfet du Nord aurait commis une erreur d’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ou méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, les moyens soulevés à l’appui de l’obligation de quitter le territoire français et le refus d’accorder un délai de départ volontaire étant tous écartés, les exceptions d’illégalité de ces décisions, soulevées à l’appui des conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de retour et l’interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent qu’être écartées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté contesté, et par voie de conséquence celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que le requérant présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La présidente,
Signé : C. E
La greffière,
Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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