Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 15 juil. 2025, n° 2311714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311714 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 août 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un trop-perçu de prestations familiales de 197,65 euros (IT4 001), de 1 363 euros (IT1 003), de 463,96 euros (ITY 001), et de 2 976,99 euros (IT1 002) ;
2°) de lui accorder le bénéfice de la remise totale de sa dette.
Elle soutient que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les trop-perçu réclamés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige dès lors qu’il porte sur des allocations familiales dont le contentieux relève de la compétence du juge judiciaire ;
- la requête est irrecevable à défaut pour la requérante d’avoir formé un recours administratif préalable obligatoire à sa contestation de l’indu d’allocation de logement ;
- la requérante n’est pas fondée à demander la remise de ses dettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 août 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un trop-perçu de prestations familiales de 197,65 euros (IT4 001), de 1 363 euros (IT1 003), de 463,96 euros (ITY 001), et de 2 976,99 euros (IT1 002).
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : / (…) ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / (…) ; / 6°) l’allocation de soutien familial ; / (…) » Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’un litige relatif aux allocations familiales, au complément familial et à l’allocation de soutien familial, qui sont des prestations familiales.
Les décisions en litige refusent à Mme A… la remise de dettes correspondant, notamment, à des trop-perçu de complément familial (IT1 003 et IT1 002) et d’allocation de soutien familial (ITY 001). Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation des décisions du 7 août 2023 de la CAF de la Seine-Saint-Denis, en ce qu’elles portent sur ces prestations familiales, et à ce que lui soit accordée la remise des dettes correspondantes, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis doit être accueillie.
Sur la remise de dette d’allocation de logement sociale :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation familiale, au titre du logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) / 2° Les allocations de logement : / (…) / b) L’allocation de logement sociale. » Selon l’article L. 822-5 de ce code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / (…) ». L’article L. 823-1 du même code dispose : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1o La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 823-4 du même code : « Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu’ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 823-2 du présent code ;/ (…) »
D’autre part, aux termes de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. »
Enfin, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. » L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale fixe les modalités de récupération des indus de prestations familiales et dispose que : « (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… s’est vu attribuer l’allocation de logement sociale au regard de sa situation familiale et de la circonstance qu’elle avait seule à sa charge ses quatre enfants, vivant avec elle. A compter du mois de septembre 2020, ses enfants ont résidé chez leur grand-mère, en Martinique, laquelle a déclaré, le 10 mai 2022, avoir ses petits-enfants à sa charge pour le bénéfice des prestations familiales. Si Mme A… n’a pas déclaré ce changement de situation auprès de la caisse d’allocations familiales, il est constant qu’elle a continué à contribuer à l’entretien de ses enfants, sur la période en cause. Par ailleurs, par une décision du 8 décembre 2022, la CAF de la Seine-et-Marne lui a accordé une remise partielle de sa dette de 10 911, 15 euros de prestations sociales, à hauteur de 9 548,15 euros. Eu égard à ces circonstances, Mme A… doit être regardée comme de bonne foi. C’est donc au regard de la situation financière actuelle de la requérante que doit être examinée la demande de remise gracieuse de l’indu d’allocation de logement sociale.
Il résulte de l’instruction, en particulier des pièces communiquées par la requérante le 17 mai 2025, qu’elle est salariée depuis le mois d’août 2022 à temps complet et perçoit un salaire brut mensuel de 2 916 euros, ses ressources annuelles totales s’élevant à la somme de 23 249 euros. Elle perçoit par ailleurs 1 400 euros mensuels de prestations familiales. Mme A… justifie s’acquitter de charges d’énergie variant de 480 euros à plus de 700 euros pour deux mois, d’échéances mensuelles de remboursement de crédit à la consommation à hauteur de 123,36 euros, d’un loyer et de charges locatives d’un montant total de 1 118,27 euros et de frais d’accueil périscolaire de 69 euros mensuels. Dans ces conditions, et bien qu’elle élève seule trois enfants mineurs, Mme A… ne peut être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourra pas s’acquitter du remboursement de la totalité du montant de l’indu d’allocation de logement sociale mis à sa charge, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à demander la remise gracieuse totale de l’indu de l’allocation de logement sociale d’un montant total de 197,65 euros mis à sa charge.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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