Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 janv. 2025, n° 2500418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Binder, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que son contrat de travail est suspendu depuis le 11 décembre 2024 en raison de l’absence de renouvellement de son titre de séjour et qu’elle est exposée à un risque sérieux de rupture de ce contrat ;
— l’absence de délivrance d’un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A, ressortissante togolaise née le 23 janvier 1995, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 23 août 2023 au 22 août 2024. Elle a sollicité le renouvellement de ce dernier titre par une demande introduite le 28 mai 2024 et a été, dans ce cadre, munie d’un récépissé de demande de titre de séjour expirant le 11 décembre 2024, sans que ce récépissé ait été renouvelé depuis lors. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles sont subordonnées l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Par ailleurs, ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
4. En se bornant à faire état de la suspension de son contrat de travail sans solde à compter du 11 décembre 2024, alors même que son employeur ne précise pas la date à laquelle il envisagerait, le cas échéant, de rompre ce contrat, Mme A ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant l’intervention d’une décision du juge des référés dans le délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative précité. Au demeurant, l’intéressée peut obtenir, si elle s’y croit fondée, la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui est nécessairement intervenue, du fait du silence gardé par le préfet sur cette demande à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de sa notification en préfecture, par l’introduction d’une demande en référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont se prévaut la requérante, que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée, y compris sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
Y. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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