Non-lieu à statuer 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 mai 2026, n° 2519053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 27 novembre 2025, Mme C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour « salarié » ou une attestation de prolongation d’instruction, ou à titre subsidiaire, de la convoquer à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies et que la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis à Mme A… un récépissé de sa demande de titre de séjour valable du 2 février au 1er août 2026. Par suite, les conclusions de Mme A… à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que Mme A…, qui n’a pas eu recours à un avocat, n’établit pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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