Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 févr. 2026, n° 2601107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… D… C…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineure B… A… D… C…, représenté par Me Danet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 18 décembre 2024 contre la décision implicite de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant mineure B… A… D… C… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard la séparation prochaine entre la jeune B… et les autres membres de la famille, composée de sa belle-mère, de ses frères et de sa sœur, qui ont obtenu des visas, à l’isolement de l’enfant en Egypte et à son impossibilité de retourner au Soudan compte tenu de la situation sécuritaire sur place ; l’urgence est également établie au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation ; les documents d’état civil et d’identité produits établissent l’identité du demandeur et son lien de famille avec le réunifiant ;
* elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il indique que la commission de recours a entendu opposer le motif tiré de ce que la demanderesse, issue du second mariage du requérant, ne pouvait se voir délivrer un visa en l’absence de preuve que ce dernier était seul détenteur de l’autorité parentale à son égard.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), reçu le 18 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Par une décision du 5 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle partielle (55%) à M. D… C….
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 5 février 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Danet, avocate de M. D… C…, qui soutient par ailleurs que le motif opposé par la commission et révélé par le ministre en défense procède d’une inexacte application des dispositions combinées des articles L561-4, L. 561-5 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la mère de l’enfant B… s’est remariée au Soudan et qu’il est désormais impossible d’obtenir un jugement de délégation d’autorité parentale et une autorisation de cette dernière à la venue de sa fille en France ; ce motif méconnaît par ailleurs l’intérêt supérieur de l’enfant.
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui indique qu’il n’est apporté aucun élément sur la situation de la mère de l’enfant B… ; en outre, aucun document n’a été produit permettant de s’assurer de son consentement au départ de l’enfant en France avec son père.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. D… C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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