Rejet 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 2301209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Normane Omarjee, SELARL Ker avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le maire de l’Etang-Salé a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché de vices de procédure dès lors que :
— son dossier ne lui a pas été communiqué dans son intégralité,
— le caractère confidentiel de la procédure disciplinaire n’a pas été préservé ;
— le conseil de discipline était composé de manière irrégulière en raison du manque d’impartialité d’un de ses membres, siégeant en qualité de représentant syndical proche d’un candidat d’opposition à la mairie ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle a été présentée à tort comme directrice de cabinet du maire et qu’elle n’a pas commis les faits dans le cadre de ses fonctions ;
— la vente de la parcelle réalisée à son profit résulte d’une décision collégiale ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— la sanction est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a été prononcée onze ans après les faits et que son dossier ne présentait pas de trace de sanction antérieure ;
— elle a payé l’amende prononcée par la juridiction pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la commune de l’Etang-Salé, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
— la requérante a bénéficié d’un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier ;
— la médiatisation de l’affaire n’a pas porté sur des éléments confidentiels au regard de la publicité de la condamnation pénale ;
— la présence d’un représentant syndical impliqué dans la campagne électorale du candidat d’opposition n’est pas en soi de nature à révéler la partialité de celui-ci ;
— la sanction est justifiée par la gravité des faits commis constitutifs d’une faute pénale et d’une faute disciplinaire ;
— la commune qui est liée par la décision du juge pénal n’a commis aucune erreur de fait ni de détournement de pouvoir.
Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 19 juillet 2024.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juillet 2023, Mme A, attachée principale exerçant les fonctions de directrice du bureau électoral au sein de la commune de l’Etang-Salé a été révoquée de ses fonctions à la suite de la condamnation pénale prononcée à son encontre par un arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion du 30 janvier 2020, pour des faits de recel de prise illégale d’intérêts. Par sa requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ». Aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L''autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a été avisée de la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire le 12 octobre 2022, a pu prendre connaissance de son dossier administratif le 20 octobre 2022. Il ressort de la mention manuscrite apposée par le conseil de la requérante sur le procès-verbal qu’aucune pièce de la procédure disciplinaire ne figurait au dossier à l’exception du courrier du 12 octobre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le rapport disciplinaire a été adressé à l’intéressée le 21 octobre 2022 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si Mme A soutient qu’elle n’a eu communication du courrier du 10 mars 2022 mentionné dans celui du 21 mars 2022 de la Procureure Générale, en dépit des demandes de son conseil des 25 octobre et 10 novembre 2022, que le 24 novembre suivant, soit moins de quinze jours avant la réunion du conseil de discipline le 2 décembre suivant, ce courrier se bornait à demander communication du jugement définitif prononcé à son encontre ainsi que copie de son casier judiciaire. Ainsi, la requérante était effectivement en possession de l’ensemble des pièces de son dossier au plus tard le 24 novembre 2022. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait formulé des observations à cet égard lors de la séance du conseil de discipline comme elle en avait la possibilité, rappelée dans la lettre de convocation adressée par le président de ce conseil du 28 octobre 2022. De même, si elle reproche au maire de n’avoir pas respecté la confidentialité de son dossier, il ressort des pièces produites que la condamnation pénale de Mme A avait été rendue publique et relayée par la presse. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
4. Pour contester l’impartialité de la décision ou de l’avis du conseil de discipline, Mme A fait état de la présence d’un représentant syndical proche du candidat aux élections municipales issu de l’opposition. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que cette personne figurait sur la liste du candidat concerné, l’affirmation de partialité supposée être attestée notamment par des photographies et des échanges sur les réseaux sociaux, n’est corroborée par aucun élément de nature à laisser penser que l’avis du conseil de discipline aurait été vicié par la position d’animosité ou d’hostilité de l’un de ses membres.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
5. D’une part, aux termes de l’article L.530-1 du code général de la fonction publique : Aux termes de l’article L.532-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » Aux termes de l’article L.532-1 du même code : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3. ».
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. D’autre part, aux termes de l’article L.532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. ».
6.
8. Pour contester la sanction de révocation prononcée à son encontre, Mme A soutient que les faits n’auraient pas été commis dans le cadre de ses fonctions et que la sanction disciplinaire revêt un caractère disproportionné. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la sanction prononcée à son encontre est fondée sur l’existence d’un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Pierre rendu le 2 mai 2019, confirmé par la cour d’appel de Saint-Denis le 30 janvier 2020, faisant état de constatations d’éléments de fait constitutifs au sens pénal du délit de recel de prise illégale d’intérêts, caractérisés par la réalisation au profit de la requérante d’une vente d’une parcelle communale conclue à un prix préférentiel sur proposition du maire et autorisée par le conseil municipal le 31 mai 2011. Ces éléments factuels ont été repris aux termes du rapport disciplinaire daté du 20 octobre 2022. A supposer que ces faits aient été commis en dehors du cadre de ses fonctions comme le soutient la requérante, ils ne sont pas dénués de lien avec l’exercice de ces fonctions. Par ailleurs, il ressort du rapport disciplinaire que ces faits, d’une particulière gravité, sont incompatibles avec le comportement attendu d’un fonctionnaire de catégorie A, relevant du corps d’encadrement de la commune au regard, notamment, des exigences d’intégrité et de probité attendues alors même qu’elle justifie de bons états de service. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le maire a prononcé sa révocation est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation, ni d’un détournement de pouvoir.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de l’Etang-salé qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 200 euros à la commune de l’Etang-Salé, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de l’Etang-Salé une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de l’Etang-Salé.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
N.TOMI
La présidente
A.BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET-BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trading ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Recouvrement ·
- Vente
- Allocations familiales ·
- Décentralisation ·
- Logement familial ·
- Allocation d'éducation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Prestation ·
- Service
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Travailleur saisonnier ·
- Titre ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Illégalité ·
- Examen ·
- Public ·
- Défense ·
- Route
- Associations ·
- Forum ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Urgence ·
- Comités ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Décision implicite ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Affichage ·
- Recours contentieux ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrainte ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Annulation ·
- Créance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Pin ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Annonce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Urgence ·
- Entretien préalable ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Défaut de motivation ·
- Enseignant
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Or ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.