Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 nov. 2025, n° 2501904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre et le 21 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Page, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 23 juillet 2025, par laquelle le recteur de la Guyane a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre au rectorat de la Guyane de le réaffecter dans sa fonction d’enseignant de technologie, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le rectorat de la Guyane à lui verser la somme de 5 024,77 euros, représentant la rémunération qu’il aurait dû percevoir du 1er septembre 2025 jusqu’à sa réintégration (à actualiser au jour du jugement), assortie d’intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé dans une situation illégale et persistante, qu’en l’absence de revenus, il n’a plus la capacité financière d’assumer le paiement des charges courantes les plus essentielles, alors qu’il a la charge de 7 enfants, que sa famille pourrait être expulsée de son domicile, et qu’il doit également faire face à plusieurs prêts personnels.
- sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
-la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
-la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure résultant de l’absence de communication de son dossier administratif, dès lors que, le rectorat n’a pas fait droit à sa demande d’organiser la consultation de son dossier à Saint-Laurent du Maroni, ni à sa demande de communication de la copie intégrale de son dossier, se limitant à lui transmettre par courriel un lien de visio-conférence ;
- la convocation à l’entretien préalable au licenciement ne rappelle pas son droit de solliciter la communication de son dossier ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure résultant de l’irrégularité de la communication de la convocation à l’entretien préalable, dès lors que cette convocation ne respecte pas le délai légal de 5 jours, indispensable pour préparer sa défense, que cette convocation a été distribuée tardivement le 4 juillet 2025, soit le jour de l’entretien, alors qu’il réside à Saint-Laurent du Maroni, et qu’il lui était impossible de se rendre à Cayenne pour cet entretien dans un si court délai ;
-la décision est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que l’avis de la commission consultative paritaire (CCP) du 15 juillet 2025 n’est pas joint, qu’il n’est pas mentionné qu’il s’agit d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, laquelle insuffisance n’est ainsi pas caractérisée, que le recteur ne précise pas quelle évaluation lui est défavorable, alors que les précédents comptes-rendus d’entretien professionnel soulignent son sérieux, sa manière de servir et son implication ;
-la décision attaquée méconnaît ses droits de la défense, dès lors que la décision de non-reconduction, et donc de licenciement, ont été prises avant que la procédure disciplinaire ne soit ouverte, et sans qu’il ne soit entendu ;
-la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa capacité professionnelle, dès lors que le rectorat est dans l’incapacité de justifier d’une quelconque insuffisance professionnelle, alors qu’il est enseignant de technologie depuis 10 ans, que son passage en contrat à durée indéterminée en 2023 témoigne de la satisfaction du rectorat, que cette satisfaction ressort également de ses évaluations précédentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le recteur de l’académie de Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant n’est pas dépourvu de ressources, car :
*il a perçu, au titre du mois de juin 2025, la somme de 1 255,73 euros au titre des prestations sociales ;
* l’attestation produite n’est pas à jour et ne reflète pas nécessairement la situation actuelle ;
* il n’établit pas se trouver dans l’impossibilité d’assumer ses dépenses quotidiennes, ni d’assurer sa contribution aux charges liées à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
-son licenciement pour inaptitude repose sur les carences de l’intéressé ;
-aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 21 novembre 2025, le requérant, représenté par Me Page, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Il fait valoir que la privation de son emploi et donc de sa seule source de revenus caractérise une situation d’urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro par laquelle
M. demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, et entendu :
- Me Fettler pour le requérant ;
- M. C… pour le recteur ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… exerçait depuis septembre 2015 les fonctions d’enseignant à Saint-Laurent du Maroni, sous couvert de contrats à durée déterminée successifs, puis, sur le fondement d’un contrat à durée indéterminée à partir de 2023. Par courriel du 5 juin 2025, l’intéressé a été informé qu’il faisait l’objet d’une non-reconduction pour l’année scolaire 2025/2026. Le 13 juin 2025, la consultation de son dossier administratif lui a été proposée, et, par lettres du 30 juin 2025, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement prévu le 4 juillet 2025 ainsi qu’à la commission consultative paritaire prévue le 15 juillet 2025. Par une décision du recteur de l’académie de la Guyane en date du 23 juillet 2025, le requérant a été licencié pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 juillet 2025.
Sur les conclusions indemnitaires :
2.
Il n’appartient pas au juge des référés, saisi au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administratif de statuer sur des conclusions indemnitaires présentées à l’encontre de l’administration dès lors qu’il statue à titre provisoire. Par suite, les conclusions tendant à la condamnation du rectorat de la Guyane à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait sa perte de rémunération depuis le 1er septembre 2025, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4.
La condition d’urgence à la quelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
5.
L’exécution de la décision du 23 juillet 2025 prononçant le licenciement de M. B… a pour effet de l’empêcher de continuer à exercer son activité professionnelle et, par suite, de priver son foyer d’une partie substantielle de ses ressources financières alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a sept enfants à charge et qu’il supporte diverses charges mensuelles. Dans ces conditions, M. B… justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
6.
Aux termes de l’article 47 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou la remise en main propre de la lettre de convocation »
7.
Il résulte de l’instruction que M. B… a été convoqué par un courrier daté du 30 juin 2025 à un entretien préalable prévu le 4 juillet suivant. Il ressort en outre de la capture d’écran du relevé d’acheminement du pli, consulté sur le site internet de La Poste, que ce courrier a été distribué à son destinataire le 3 juillet 2025. Dans ces conditions, l’intéressé n’a pas disposé du délai de cinq jours entre la réception effective de la convocation à l’entretien préalable au licenciement et la tenue de cet entretien, qui constitue une garantie pour l’agent afin de préparer sa défense. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
8.
Aux termes de l’article 47-1 du même décret : « Lorsqu’à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 1er-2 et de l’entretien préalable prévu à l’article 47, l’administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ».
9.
La décision du 23 juillet 2025 du recteur de l’académie de Guyane qui se borne à mentionner « l’avis de la CCP du 15 juillet 2025 » et fait référence à une « évaluation défavorable », sans en indiquer la date ni l’auteur, ne peut être regardée comme indiquant de manière suffisamment précise les motifs du licenciement de M. B…. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
10.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l’irrégularité de la communication de la convocation à l’entretien préalable, et le moyen tiré du défaut de motivation, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
11.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le requérant, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 23 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12.
La suspension de l’exécution de la décision contestée implique que M. B… soit réintégré dans la situation dans laquelle il se trouvait avant qu’intervienne son licenciement pour insuffisance professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu’à ce que l’administration prenne, le cas échéant, une nouvelle décision et, en tout état de cause, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond du litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… tendant au prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13.
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, le paiement d’une somme de 900 euros au titre des frais exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 juillet 2025 du recteur de la Guyane prononçant le licenciement de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au principal.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de la Guyane de réintégrer M. B… dans la situation dans laquelle il se trouvait avant qu’intervienne son licenciement pour insuffisance professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Article 3 : L’Etat versera à Me Page une somme de 900 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée au recteur de la région académique Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
C. PAUILLAC
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