Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 19 mars 2025, n° 2303875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303875 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2023 et 12 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a refusé de lui accorder la remise d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 6 525,55 euros pour la période comprise entre les mois de juin 2021 et septembre 2022 inclus ;
2°) de lui en accorder la remise gracieuse.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— cet indu est fondé et résulte de ce que la requérante a séjourné à l’étranger du 17 juin 2021 au 15 avril 2022 et a quitté la France le 13 septembre 2022 ;
— les fausses déclaration de la requérante font obstacle à toute remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l’annulation de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a refusé de lui accorder la remise d’un indu de RSA montant de 6 525,55 euros pour la période comprise entre les mois de juin 2021 et septembre 2022 inclus, et sollicite du tribunal la remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ()
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise supplémentaire.
4. En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête établi le 7 octobre 2022 par l’agent assermenté de la CAF du Finistère ayant procédé au contrôle de la situation de Mme A que si la requérante, alors bénéficiaire du RSA, est parti en Côte-d’Ivoire du mois de juin 2021 à avril 2022 et qu’elle y est repartie « définitivement avec ses enfants » le 13 septembre 2022, elle n’a cependant jamais informé la CAF de sa nouvelle domiciliation, notamment à l’occasion de ses déclarations de ressources trimestrielles confirmant au contraire sa domiciliation à Brest. Il ressort de surcroît de ce rapport que la requérante a, lors de ce contrôle, tout d’abord nié avoir séjourné à l’étranger et affirmé n’avoir jamais quitté son domicile. Par suite, Mme A doit être regardée comme ayant délibérément tu son départ pour la Côte-d’Ivoire afin de continuer à percevoir indument le RSA. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2023 et à solliciter du tribunal la remise gracieuse de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental du Finistère.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction départementale des finances publiques du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLe greffier,
signé
G. Le Tortorec
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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