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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 juil. 2023, n° 2303258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Côtes-d' Armor |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, le préfet des Côtes-d’Armor demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. C B et Mme D du logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Coallia, situé 20 boulevard de l’Atlantique (appartement n° 25) à Saint-Brieuc (22000) ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA Coallia afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B et Mme A, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de M. B et Mme A dans le logement qu’ils occupent fait obstacle à l’hébergement et l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile : 139 familles de demandeurs d’asile sont en attente d’une place d’hébergement dans le département des Côtes-d’Armor au 30 avril 2023 ; s’ajoutent également les personnes en provenance d’Ile-de-France et actuellement hébergées dans des centres d’accueil et d’évaluation sociale, auxquelles l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit proposer une orientation vers un hébergement plus pérenne dans le délai d’un mois ;
l’injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. B et Mme A se maintiennent illégalement dans ce logement, malgré le rejet définitif de leurs demandes d’asile par décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 30 décembre 2022, et en dépit d’une notification de sortie du 14 mars 2023, et d’une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours du 13 avril 2023.
M. B et Mme A, régulièrement informés de la requête et de l’audience publique, n’ont pas produit d’observations écrites en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juin 2023 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de M. B, qui indique avoir deux enfants de sept et onze ans à charge, souhaiter travailler et disposer d’une formation et d’une expérience de soudeur et n’avoir aucune ressource ni solution d’hébergement pour sa famille.
Le préfet des Côtes-d’Armor n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
3. Aux termes de son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. M. B et Mme A, ressortissants brésiliens respectivement nés le 11 novembre 1985 et le 7 avril 1990, sont entrés en France le 4 avril 2022, accompagnés de leurs deux enfants, nés les 11 mai 2012 et 1er août 2015. Ils ont demandé leur admission au séjour au titre de l’asile, enregistrées le 26 avril 2022, et ont bénéficié, dans ce cadre, d’un logement au sein d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), effectif à compter du 5 mai 2022. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 juin 2022, notifiée le 11 juillet suivant, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 décembre 2022, notifiées respectivement le 16 et le 9 janvier 2023.
6. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) les a informés, par courriers du 14 mars 2023, remis en mains propres le 20 courant, de ce qu’ils devaient libérer le logement occupé le 28 mars 2023, et de ce qu’ils pouvaient bénéficier de l’aide au retour. Les intéressés n’ayant pas sollicité cette aide, et se maintenant dans ledit logement, le préfet des Côtes-d’Armor les a mis en demeure, par courrier du 13 avril 2023, notifié le 20 courant, de quitter et libérer le logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet des Côtes-d’Armor demande, par la présente requête et sur le fondement des dispositions précitées, l’expulsion de M. B et Mme A du logement qu’ils occupent au sein du CADA Coallia, situé 20 boulevard de l’Atlantique à Saint-Brieuc (22000).
7. D’une part, il est constant que les demandes d’asile de M. B et Mme A ont été définitivement rejetées et qu’ils ne bénéficient ainsi plus du droit d’être hébergés dans un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile. Si M. B a indiqué, lors de l’audience publique, ne disposer d’aucune solution d’hébergement et souhaiter travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, il n’a toutefois fait valoir aucune considération particulière d’ordre personnel, familial ou médical notamment, de nature à caractériser une situation de particulière vulnérabilité, faisant obstacle à leur expulsion. Ainsi, en l’état du dossier, la demande d’expulsion présentée par le préfet des Côtes-d’Armor ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’au 30 avril 2023, le département des Côtes-d’Armor disposait de 464 places d’hébergement en CADA occupées à 99,6 % et de 297 places en HUDA occupées à 100 %. Au niveau de la région Bretagne, il existait 2 560 places en hébergements pérennes en CADA, occupées à 99,5 %, et 1 680 places en HUDA et PRAHDA, occupées à 99,7 %. Enfin, 1 000 familles étaient en attente d’hébergement au niveau régional, dont 139 dans les Côtes-d’Armor. Il est ainsi établi que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile est saturé en Bretagne, notamment dans le département des Côtes-d’Armor, et que le maintien dans les lieux de M. B et Mme A fait obstacle à l’accueil d’autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L’expulsion des intéressés présente, par suite, un caractère d’urgence et d’utilité.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Côtes-d’Armor tendant à ce qu’il soit enjoint à M. B et Mme A de libérer le logement qu’ils occupent au sein du CADA Coallia situé 20 boulevard de l’Atlantique à Saint-Brieuc (22000). Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA Coallia, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant et appartenant à M. B et Mme A, à leurs frais et risques, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B et Mme A de libérer le logement qu’ils occupent au sein du CADA Coallia situé 20 boulevard de l’Atlantique (appartement n° 25) à Saint-Brieuc (22000) et d’évacuer leurs biens.
Article 2 : À défaut pour M. B et Mme A de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1er, le préfet des Côtes-d’Armor pourra faire procéder d’office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 3 : Le préfet des Côtes-d’Armor est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA Coallia afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant et appartenant à M. B et Mme A, à leurs frais et risques, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. C B et Mme D.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 4 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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