Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2402651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. C A, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1990 et entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 25 novembre 2018, a présenté une demande de protection internationale qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 31 janvier et 27 août 2020. Par un arrêté du 26 février 2021, devenu définitif, le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 1er août 2024, l’intéressé a ensuite été interpellé pour des faits de « détention et usage de faux document administratif ». Par un arrêté du 1er août 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A n’ayant présenté aucune demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle à la date du présent jugement, il n’y a en tout état de cause pas lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Mougenot n’aurait pas été absent ou empêché le 1er août 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Ghayou n’était pas compétente pour signer la décision d’éloignement manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision d’éloignement comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté du 1er août 2024, que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. A, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a entaché son arrêté d’aucune erreur de droit à ce titre.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, en vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger et sauf si des circonstances humanitaires y font manifestement obstacle, l’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public, en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 1 que le préfet de la Côte-d’Or, en décidant de prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, aurait commis une erreur d’appréciation.
10. En second lieu, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er août 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Mifsud.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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