Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mars 2026, n° 2605419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 10 et 12 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Leboul, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née le 24 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant le réexamen, une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Leboul au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre enregistrée le 24 mars 2026, Mme B… déclare maintenir l’ensemble des moyens soulevés et notamment sa demande de frais irrépétibles.
Vu :
- la pièce enregistrée le 19 mars 2026, produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 à 14h30, en présence Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à la requérante et au rejet de la demande de frais liés au litige ou, à tout le moins, à ce qu’il n’y soit fait droit que pour un montant réduit.
Mme B… n’étant ni présente, ni représentée.
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 25 mars 2026 à 18 h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2026 à 11h 09, a été produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 24 mai 1983, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 28 février 2026, dont elle a sollicité le renouvellement le 23 octobre 2025. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». ll y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu :
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… en attribuant à celle-ci un titre de séjour valable du 26 mars 2026 au 25 mars 2027. Par suite, les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme B… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros, qui sera versée à Me Leboul, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Leboul une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Leboul et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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