Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mai 2026, n° 2508495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508495 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet, dans un délai raisonnable, de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 22 novembre 2023, sous astreinte ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de relogement et la somme de 935 euros au titre de la location d’un espace de stockage depuis mai 2022.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de chambre des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
La demande de logement présentée par Mme A… a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 22 novembre 2023. Mme A… disposait, en application des dispositions précitées, d’un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne lui était faite dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu’au 23 septembre 2024. Or, la requête de Mme A… n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 mai 2025. Elle est donc tardive. Pour cette raison, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et
L.441-2-3-1 ». Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu (…) une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
5. Les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation ne donnent compétence au juge saisi en vertu de ces dispositions que pour ordonner le logement ou le relogement, le cas échéant sous astreinte, de la personne reconnue par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logée d’urgence lorsque cette personne n’a pas reçu d’offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités et que l’urgence reconnue par la commission n’a pas disparu. En revanche, ce juge ne peut être saisi de conclusions mettant en cause la responsabilité de l’Etat à raison de sa carence dans la mise en œuvre du droit au logement opposable, de telles conclusions ne pouvant être utilement présentées devant le tribunal administratif que dans le cadre d’une requête distincte, comme y a été invitée la requérante par courrier du 5 septembre 2025. Dans la présente instance, les conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées comme manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 mai 2026.
La présidente du tribunal,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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