Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 août 2025, n° 2523810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523810 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, M. et Mme A… B… et D… C… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de l’avis de somme à payer émis à leur encontre et rendu exécutoire le 24 juin 2025 par l’Institut de France pour un montant de 81 734,44 euros correspondant à des loyers et charges afférents à un local à usage d’habitation sis 6 rue de l’Elysée à Paris 8ème, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2523813 ;
2°) l’injonction à l’Institut de France de mettre un terme à toutes poursuites dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) la mise à la charge de l’Institut de France de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Les conclusions de la requête de M. et Mme C… tendent à la suspension de l’exécution de l’avis de somme à payer émis à leur encontre et rendu exécutoire le 24 juin 2025 par l’Institut de France, bailleur des intéressés, pour un montant de 81 734,44 euros correspondant à des loyers et charges afférents à un local à usage d’habitation sis 6 rue de l’Elysée à Paris 8ème. Toutefois, les rapports qui unissent des locataires à leur bailleur sont de droit privé. En conséquence, les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, sans qu’ait d’incidence le mode de recouvrement de la créance locative. Ainsi, la requête de M. et Mme C… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… B… et D… C….
Fait à Paris, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
J. C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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