Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 2300328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 19 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par M. D.
Par cette requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 juin 2022 rejetant le recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision du 20 avril 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil pour la période du 20 avril 2022 au 16 novembre 2022, soit une allocation de 14,20 euros par jour, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de refus d’accorder les conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un motif légitime expliquant le délai entre son entrée en France et le dépôt de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 20 novembre 2002 et de nationalité tchadienne, a déposé une demande d’asile le 20 avril 2022. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 25 avril 2022, il a adressé un recours pour contester cette décision. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de ce recours.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "
3. Il est constant que le requérant est entré sur le territoire français le 22 octobre 2021 muni d’un visa long séjour étudiant valable jusqu’au 27 septembre 2022 pour y suivre des études d’informatique et qu’il a déposé une demande d’asile le 20 avril 2022. Par la décision du 20 avril 2022 en litige, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile a été présenté plus de 90 jours après son entrée en France. S’il fait valoir qu’il n’a déposé sa demande de protection internationale que lorsqu’il a appris, le 30 mars 2022 que sa famille aurait été enlevée le 18 mars 2022 dans son pays d’origine à l’exception de sa sœur, les attestations de sa sœur et d’un voisin ne sont corroborées par aucun élément probant. L’intéressé ne peut ainsi être regardé comme justifiant d’un motif légitime au sens du 2° de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant le délai entre son entrée et le dépôt de sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D, à Me Vicente et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
N. A
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 février 2025,
La greffière,
M. C
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