Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 19 janv. 2026, n° 2405021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2024 et le 5 septembre 2025, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par laquelle il a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre de la décision du 8 août 2023 suspendant ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de la rétablir rétroactivement dans ses droits au revenu de solidarité active sur la période allant du mois d’août 2023 à juin 2024 inclus.
Elle soutient que :
- elle n’a pu se rendre à son rendez-vous du fait de sa phobie de la foule ;
- elle est arrivée en retard de dix minutes à un autre rendez-vous ;
- elle peut bénéficier d’une rétroactivité concernant ses droits au revenu de solidarité active dès lors qu’elle travaille et suit une formation dispensée par France Travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- et les observations de M. B…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 28 octobre 2020. Par décision du 8 août 2023, le département des Alpes-Maritimes, après une lettre de mise en demeure du 30 juin 2023 restée sans suite et un avis de l’équipe pluridisciplinaire du 8 août 2023, a suspendu le versement du revenu de solidarité active au bénéfice de Mme C…. Cette suspension a été levée à compter du 1er juillet 2024 après la signature d’un nouveau contrat d’engagements réciproques le 10 juillet 2024. Mme C… a formé un recours contre la décision du 8 août 2023 en demandant le versement rétroactif du revenu de solidarité active sur la période de suspension. Le département des Alpes-Maritimes, par une décision du 3 septembre 2024, a rejeté ce recours. Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. Aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-29 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 (…) ». Aux termes de l’article L. 262-35 du même code, applicable au litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle./ Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le bénéficiaire s’engage à accomplir. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 262-37 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / (…) 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d’orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles et que, sous réserve d’une orientation vers France Travail, un contrat doit être conclu avec le bénéficiaire afin de déterminer les engagements réciproques de ce dernier et du département en matière d’insertion. Il s’ensuit que, si le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre des actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle, la nature des engagements pris à ce titre doit figurer dans ce contrat. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s’engager à entreprendre les démarches ou actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C… a signé successivement deux contrats d’engagements réciproques avec le département des Alpes-Maritimes les 13 juin et 19 juillet 2023 par lesquels elle s’était engagée à intégrer le dispositif « Destination Emploi » et à se rendre aux rendez-vous avec la médiation emploi prévus dans ces contrats, respectivement les 20 juin 2023 et 25 juillet 2023. Par suite, elle ne pouvait ignorer ses obligations. Dans ces conditions, la requérante qui ne justifie pas par les pièces qu’elle produit, d’un motif légitime à ses absences aux rendez-vous, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 septembre 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme C… doit être rejetée, dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
signé
signé
G. Sorin
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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