Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2503335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 2502622, le 11 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 10 avril 2025 lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il a toujours travaillé et n’a jamais eu de problèmes financiers en France ;
- son renvoi vers son pays d’origine constitue une grave menace pour son intégrité physique, dans la mesure où en Afrique le panafricaniste gagne du terrain et qu’il a toujours fait des posts pour déconstruire cette idéologie ; sa famille depuis 2023 lui a conseillé de rester en France à cause de l’élection des nouvelles autorités du pays ; il a toujours reçu des menaces et des insultes.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mai et 3 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant soit condamné en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et que le requérant a fraudé en falsifiant une attestation administrative de prolongation d’instruction.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2503299, le 8 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Sayah, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 10 avril 2025 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu dès lors qu’il dispose de ressources suffisantes ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu’il a son frère en France ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu dès lors que le pays de destination n’a pas été fixé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 mai et 3 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant soit condamné en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et que le requérant a fraudé en falsifiant une attestation administrative de prolongation d’instruction.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, M. A… déclare se désister de la requête enregistrée sous le n° 2503299.
III – Par une requête enregistrée sous le n° 2503335, le 9 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Mavoungou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 10 avril 2025 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention étudiant dans un délai de 30 jours ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- les articles 9 et 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ont été méconnus dès lors qu’il dispose d’une inscription et justifie de la poursuite effective de ses études puisqu’il est inscrit en master 1 « administration publique » ; il remplit les conditions de résidence pour avoir un titre de séjour de 10 ans selon l’article 11 de la convention ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu dès lors qu’il dispose de ressources suffisantes ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l’obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 mai et 3 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant soit condamné en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et que le requérant a fraudé en falsifiant une attestation administrative de prolongation d’instruction.
Par une décision du 10 octobre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Par un courrier du 25 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision de refus de séjour contestée est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que la situation de M. A… est régie non par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais par la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995.
Par des observations enregistrées le 26 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales demande une substitution de base légale en ce que l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 peut se substituer à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cela n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lauranson.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais, né le 25 juin 1999, est entré en France muni d’un visa étudiant en septembre 2019. Il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qui a été renouvelée jusqu’au 30 novembre 2024 dont il a sollicité le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 10 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé sa demande, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, M. A… déclare se désister de sa requête n° 2503299. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°s 2502622 et 2503335 présentent à juger la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Par une décision du 10 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Le second alinéa de l’article R. 422-8 du même code dispose que : « Pour être autorisé à séjourner en France, l’étranger doit justifier qu’il dispose de moyens d’existence suffisants correspondant au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ». L’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français a fixé à 615 euros par mois le montant de cette allocation d’entretien.
6. D’autre part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s’appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes. Aux termes de l’article 9 de cette convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». L’annexe à cet accord définit la notion de moyens d’existence suffisants en stipulant que : « (…) / S’agissant des étudiants non boursiers, les ressources suffisantes sont constituées par une somme au moins égale à 70 % de l’allocation d’entretien servie par le Gouvernement français aux étudiants boursiers, indépendamment des avantages matériels dont ils peuvent justifier ».
7. La situation des ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France est régie par les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise et non par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les ressources suffisantes des étudiants sénégalais non boursiers sont constituées par une somme au moins égale à 70 % de l’allocation d’entretien servie par le Gouvernement français aux étudiants boursiers, indépendamment des avantages matériels dont ils peuvent justifier, le montant de cette allocation ayant été fixé par un arrêté du 31 décembre 2002 à 615 euros, soit une somme mensuelle requise de 430,50 euros.
8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet des Pyrénées-Orientales a considéré que ce dernier ne justifiait pas disposer de moyens d’existence suffisants en application de l’article L. 422-1 du code précité dès lors que le montant de 615 euros n’était pas atteint.
9. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
10. Il ressort des pièces du dossier que si la délivrance de l’un comme de l’autre titre de séjour dépend notamment de la possession par le demandeur de moyens d’existence suffisants, les deux textes fixent des seuils différents, celui prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant nettement supérieur à celui fixé par les stipulations citées au point 6 ci-dessus. Alors que le refus de séjour litigieux est motivé, en fait, par la circonstance que l’intéressé ne justifie pas des 615 euros mensuels exigés par les dispositions citées au point 5, le préfet n’a pas demandé de substitution de motif et, dans ses observations au moyen relevé d’office, ne se prononce pas sur les ressources du requérant au regard du montant exigé par l’annexe de l’accord franco-sénégalais. Dans ces conditions, l’administration ne disposant pas du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre des dispositions, et une substitution de base légale étant insuffisante, à elle seule, à régulariser l’illégalité entachant le refus de titre de séjour litigieux, cette décision doit être annulée pour méconnaissance du champ d’application de la loi, les autres mesures édictées par l’arrêté contesté devant être annulées par voie de conséquence.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 10 avril 2025 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
Sur l’injonction :
12. L’exécution du présent jugement, au regard de ses motifs, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour, contrairement à ce que demande le requérant, mais seulement que la demande de titre de séjour de M. A… soit réexaminée à l’aune de la convention du 1er août 1995 susvisée. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire implique, quant à elle, que M. A… soit immédiatement muni d’une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer immédiatement cette autorisation et de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mavoungou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
Sur les demandes reconventionnelles :
14. L’application d’une amende pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative étant un pouvoir propre du juge, les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales présentées à cette fin sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2503299.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A….
Article 3 : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 10 avril 2025 refusant à M. A… un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. A… et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour à l’aune de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Mavoungou la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Mavoungou.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 décembre 2025.
La greffière,
A-L. Edwige
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