Rejet 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 juin 2023, n° 2304982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 2 juin 2023, M. F E et Mme A E, représentés par Me Andreu, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écrits :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la commune de Marseille, la communication, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour de l’audience de référé, les documents administratifs qu’ils énumèrent ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que l’installation d’une carrosserie dans l’immeuble mitoyen du leur en août 2020 a rendu leur résidence inhabitable et ne permet plus qu’elle soit donnée en location en raison de la pollution de l’air massive produite par ladite carrosserie et les documents demandés sont nécessaires pour introduire toute action contentieuse ;
— La mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— La transmission de ces documents est utile puisqu’il est nécessaire d’avoir des documents récents au regard de l’évolution de la pollution ;
— L’ensemble des documents demandé n’a pas été communiqué ;
Par deux mémoires en défense enregistrés le 6 juin 2023 et le 16 juin 2023, la commune de Marseille, représentée par Me Bouteiller, conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’elle a communiqué l’ensemble des pièces sollicitées et demande au juge des référés de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a communiqué les documents demandés à l’exception de certains tels que :
— la note juridique visée par le courrier de M. C du 13 février 2023 est couverte pas le secret des correspondances entre un avocat et son client et n’est donc pas un document communicable ;
— le compte-rendu de la réunion du 3 février 2023 entre la ville de Marseille est les services de l’Etat n’existe pas ;
— les relevés de pollution réalisés à l’intérieur de la carrosserie n’ont pas été réalisés et n’existent pas ;
— les factures de locations de la cabine de peinture n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux E ont acquis en 2015 des locaux d’habitation situés 22 rue des trois frères Carasso dans le 4ème arrondissement de Marseille, qui constituent leur domicile, et y ont aménagé des chambres d’hôtes exploitées depuis 2019 par la société Maison Pépouze dont ils sont les associés. Depuis le mois d’août 2020, une activité privée de carrosserie gérée, désormais en liquidation judiciaire, s’est installée à proximité immédiate de leur propriété, engendrant des d’émanations importantes de polluants et notamment de composés organiques volatils et de particules fines, à travers la cloison séparative, à l’intérieur des locaux propriété de M. et Mme E. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 d’enjoindre à la commune de Marseille, la communication des documents qu’ils demandent afin de pouvoir introduire un recours contentieux leur permettant de contraindre la commune de Marseille à faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser cette pollution et d’engager la responsabilité de la commune pour une abstention fautive dans l’usage de ses pouvoirs de police.
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
2. Il résulte de l’instruction que la commune de Marseille a communiqué, dans le cadre de la présente instance, la mise en demeure du 6 avril 2023, adressé à l’exploitant de la carrosserie en cause, le rapport des inspections réalisées d’inspection du 15 mars 2023 de l’inspecteur de salubrité de la commune de Marseille, celui, conjoint des agents assermentés de la commune et de la Déral du 28 mars 2023, les correspondances intervenues entre l’Etat et les services municipaux du 13 octobre 2022 et notamment le courrier adressée par Mme B, adjointe au maire en charge notamment de l’environnement et de la lutte contre les pollutions au préfet des Bouches-du-Rhône, et celui du 13 février 2023, adressé par M. C, directeur général des services de la commune, au secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, relatifs à l’évaluation des risques sanitaires des rejets de carrosserie en milieu urbain. Dans cette mesure, il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de communication de ces documents.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Si le juge des référés peut, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours, en revanche, lorsqu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours, ordinaires et extraordinaires, dès lors qu’il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige.
6. D’une part, aux termes de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention » officielle « , les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. » M. et Mme E soutiennent qu’ils n’ont pas obtenu communication de la note juridique visée par le courrier de M. C du 13 février 2023, établi par le conseil de la commune et relative à l’exercice des pouvoirs de police. Toutefois, s’agissant d’une consultation adressée à la commune par son conseil, celle-ci n’est pas communicable aux intéressés en application des dispositions de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971.
7. D’autre part, si M. et Mme E sollicitent la communication du compte -rendu de la réunion du 3 février 2023 entre la commune et les services de l’Etat, dès lors qu’ « en toute logique un compte-rendu de cette réunion a été dressé », ainsi que des factures de la potentielle location d’une cabine de peinture extérieure à la carrosserie, il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction et il n’est pas établi que la communication immédiate de ces documents, à les supposer existant, serait nécessaire à la sauvegarde de leurs droits et ainsi ils n’établissent ni l’urgence ni l’utilité d’une telle mesure.
8. Enfin, il ne résulte pas du courrier de mise en demeure du 6 avril 2023 adressé à l’exploitant de la carrosserie dont s’agit, que des relevés de pollution auraient été réalisés à l’intérieur de la carrosserie, comme l’affirment les requérants et ce que dément la commune. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la commune de communiquer un document inexistant.
9. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions aux fins d’injonction doit être rejeté, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus à lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction, comme il est dit au point 5 de la présente ordonnance.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, à Mme A E et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 30 juin 2023 .
La première vice-présidente
Signé
M. D
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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