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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2433783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2024, 3 janvier 2025 et 29 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature et de preuve de la régularité de la signature électronique en violation des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 compte tenu de son ancienneté de séjour et de son expérience professionnelle dans un emploi figurant sur la liste des métiers en tension annexée à l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature et de preuve de la régularité de la signature électronique en violation des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature et de preuve de la régularité de la signature électronique en violation des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ;
- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
- l’arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les observations de Me Pasquiou, représentant M. A…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1990, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de mai 2017. Le 20 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services du préfet de police. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué a été signé électroniquement par M. C… D…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2024-00598 du 7 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-271 de la préfecture de Paris du même jour. Cette branche du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écartée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ». Ce référentiel est fixé par le décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique qui renvoie notamment aux articles 26, 28 et 29 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique. Aux termes de l’article 1er de ce décret : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ». Aux termes de l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 : « Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : a) être liée au signataire de manière univoque ; b) permettre d’identifier le signataire ; c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ».
4. M. A… se borne à soutenir qu’il appartient au préfet de police d’établir la fiabilité du procédé de signature électronique apposée par le sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité de la préfecture de police. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément précis ou circonstancié permettant de faire douter de la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé en l’espèce au regard des règles rappelées ci-dessus. A cet égard, la seule circonstance que l’heure de signature mentionnée ne correspondrait pas aux heures d’ouverture des bureaux ne saurait suffire à faire douter de la fiabilité du procédé de signature électronique en cause. Cette branche du moyen doit, dès lors, être écartée.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée indique notamment que la situation de M. A…, qui soutient être entré en France au mois de mai 2017 et dispose d’une proposition de contrat de travail pour le métier de plongeur listé à l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 qu’il exerce depuis plusieurs mois, ne permet pas de le faire regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires, compte tenu de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi en cause. La décision litigieuse indique, par ailleurs, que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger où résident ses deux enfants. La décision retient ainsi qu’il ne peut pas se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation de M. A… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En l’espèce, si M. A… justifie résider habituellement en France depuis le mois de juillet 2017, soit depuis près de sept ans à la date de l’arrêté attaqué, il est constant qu’il est célibataire, sans charge de famille en France et qu’il conserve des attaches familiales au Sénégal où vivent ses deux enfants. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… occupe un poste d’employé polyvalent restauration, qui figure dans la liste de l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, auprès d’un même employeur depuis le mois de février 2020, soit depuis un peu plus de quatre ans, et à temps plein depuis le mois de septembre 2022. Il justifie également avoir occupé différents emplois, de façon néanmoins discontinue, pendant de courtes périodes et pour de courtes durées, entre les mois de juillet 2018 et décembre 2018 et au mois de novembre 2019. Toutefois, cette expérience professionnelle et cette ancienneté de séjour ne suffisent pas, en l’absence de tout élément particulier de la situation de l’intéressé et de l’emploi en cause, à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou une erreur de droit en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… au regard de sa situation professionnelle et personnelle en France.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, il est constant que M. A… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses deux enfants. En outre, il ne justifie d’aucun lien privé ou familial particulier en France, hormis l’exercice d’une activité professionnelle et la participation à des ateliers d’accompagnement social et citoyen dans le cadre de ses démarches administratives. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations et des dispositions précitées ni, en tout état de cause, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination doit être écarté pour les motifs exposés aux points 2 à 4 du présent jugement.
12. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé dans l’arrêté attaqué, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. L’arrêté vise en outre l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions litigieuses doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen particulier de sa situation.
13. En dernier lieu, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui reprennent les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10 du présent jugement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 19 juin 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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